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1er OBJET


Dossier 15385 – Demande de Monsieur et Madame VERMEERSCH Erwin & Griet pour démolir un bâtiment commercial existant à front de rue, construire un immeuble à appartements et transformer un bâtiment existant en fond de parcelle - Chaussée de Wavre 1042


ZONE : Au PRAS : zone d'habitation avec point de variation de mixité, le long d’un liseré de noyau commercial et d'un espace structurant

DESCRIPTION : Démolir un bâtiment commercial existant à front de rue, construire un immeuble à appartements et transformer un bâtiment existant en fond de parcelle

ENQUETE : Du 12 avril 2012 au 26 avril 2012. Une réclamation nous est parvenue en cours d’enquête.
Elle concerne principalement :
- les nuisances liées à un logement en intérieur d’îlot (bruits et vues),
- la supposée situation irrégulière du volume du bâtiment en intérieur d'îlot,
- la demande de démolir le bâtiment en intérieur d'îlot au profit d'un jardin en pleine terre,
- la demande de supprimer le garage proposé au rez-de-chaussée au profit d'un logement, au vu de son accès peu pratique voire dangereux

MOTIFS : - Dérogations aux articles 4 (profondeur de la construction), 5 (hauteur de la façade avant) et 6 (toiture - hauteur) du titre I du RRU
- Application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)
- Application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
- Dérogation à l'article 37 du Règlement Communal sur les Bâtisses (Epaisseur des murs pignons)

AUDITION : Monsieur et Madame VERMEERSCH Erwin & Griet, les demandeurs, Monsieur DENAYER Yannick, l'architecte et Monsieur et Madame BRIFFEUIL-ALEXANDRE, les réclamants.


Avis Commune :   


Avis AATL-DU :   


Avis AATL-DMS :   


Avis SDRB :   


Avis IBGE :   


Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, avec point de variation de mixité, le long d’un liseré de noyau commercial et d'un espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant qu’il s’agit de démolir un bâtiment commercial existant à front de rue, construire un immeuble à appartements et transformer un bâtiment existant en fond de parcelle ;
Considérant que la demande porte plus précisément sur :
-    la démolition du bâtiment commercial existant à front de rue,
-    la construction d'un immeuble de deux logements à front de rue avec une passerelle au 1er étage le reliant à l'arrière-bâtiment,
-    la transformation du bâtiment existant en fond de parcelle, abritant anciennement un garage au rez-de-chaussée et le logement de l'exploitant au 1er étage, en studio au rez-de-chaussée et deux chambres avec salle de douche au 1er étage ;
Considérant que l'immeuble à front de rue abritera :
-    au rez-de-chaussée, l'entrée, un garage à deux emplacements et un espace commun donnant accès au jardin commun,
-    au 1er étage, les pièces de vie principales du 1er appartement, l'une de ses trois chambres et la passerelle donnant accès à l'arrière-bâtiment,
-    au 2ème étage, les trois premières chambres du 2nd appartement, chacune de ses chambres ayant une salle de douche,
-    au 3ème étage, les pièces de vie principales du 2nd appartement avec terrasse accessible à l'arrière, contre le mur mitoyen de droite (n° 1044),
-    au 4ème étage mansardé, les deux dernières chambres de ce logement, avec leur salle de douche ;
Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité du 12 avril 2012 au 26 avril 2012 et qu’une lettre de réclamation a été introduite en cours d’enquête ;
 
Considérant que cette réclamation porte principalement sur les nuisances liées à un logement en intérieur d’îlot (bruits et vues), la supposée situation irrégulière du volume du bâtiment en intérieur d'îlot, la demande de démolir le bâtiment en intérieur d'îlot au profit d'un jardin en pleine terre, la demande de supprimer le garage proposé au rez-de-chaussée au profit d'un logement, au vu de son accès peu pratique voire dangereux ;
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) en ce que la passerelle sollicitée entre le bâtiment projeté à front de rue et le bâtiment existant en fond de parcelle dépasse les deux constructions voisines mitoyennes existantes ;
Considérant que cette passerelle de liaison, prévue en caillebotis métallique ajouré, est de nature à engendrer des vues intrusives vers l'intérieur de l'îlot ;
Considérant également que les agrandissements de baies en façade arrière de l’arrière-bâtiment, à une distance variant entre 2,20 et 3,20 m de la limite arrière de propriété, ainsi que l’aménagement de spacieux espaces de vie au 1er étage de celui-ci, sont de nature à porter atteinte aux qualités résidentielles du voisinage ;
Considérant que la profondeur totale de la parcelle, située à proximité d'un angle, est limitée à un peu moins de 29 m ;
Considérant que la profondeur bâtie du projet (bâtiment avant à ériger + bâtiment arrière à conserver), hors passerelle de liaison, atteindrait pratiquement 20,50 m à 22,50 m ;
Considérant que l’emprise au sol du projet atteint environ 75% de la superficie de la parcelle ;
Considérant que le maintien du bâtiment existant en intérieur d'îlot va à l'encontre de la prescription générale 0.6 du plan régional d'affectation du sol ;
Considérant que le projet ne dégage pas assez d'espaces verts plantés en pleine terre en intérieur d'îlot, les espaces verts proposés étant des espaces résiduels, ne permettant pas des plantations significatives ;
Considérant dès lors que le terrain faisant l'objet de la demande ne dispose pas d'une profondeur suffisante pour permettre à la fois la construction d'un immeuble à front de rue et le maintien du bâtiment existant en intérieur d’îlot ;
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) en ce que la hauteur de la façade avant du bâtiment projeté dépasse d'environ 2 m celle des deux constructions voisines mitoyennes ;
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de toiture (titre I, art. 6) en ce que le volume de toiture du bâtiment avant à ériger, dont le faîte est aligné sur celui de la construction voisine la plus haute, dépasse dès lors également les deux profils mitoyens voisins ;
Considérant de plus que le projet prévoit quatre niveaux, là où les constructions voisines n'en disposent que de trois ;
Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4), hauteur de la façade avant (titre I, art. 5) et de toiture (titre I, art. 6) ne sont pas acceptables ;
Considérant que le dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour modification des caractéristiques urbanistiques (PRAS 2.5.2°) ;
Considérant en effet que tant l’expression architecturale du bâtiment projeté (revêtement de façade avant et de toiture en zinc, absence de corniche, rez-de-chaussée en caillebotis ajouré, disposition de ses baies, etc.) que son gabarit ne s’intègrent pas aux caractéristiques urbanistiques du voisinage ;
Considérant que le rez-de-chaussée « aveugle » abritant deux emplacements de stationnement et l’entrée ne participe pas à l'amélioration de la qualité de l'espace public ;
Considérant que la demande supprime une activité commerciale existante autorisée, en liseré de noyau commercial du plan régional d'affectation du sol ;
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement communal sur les bâtisses en matière d'épaisseur des murs pignons (art. 37) en ce que la prolongation du mur mitoyen de gauche n'est pas prévue en maçonnerie pleine, mais qu'elle comporte un isolant ;
Considérant qu'aucun élément permettant de justifier cette demande de dérogation n'a été fourni ;


Avis défavorable sur la demande telle que présentée.