APPELBLOESEMGAARDE 21PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 27/04/2006 Présents/Aanwezig : Mr. A. LEFEBVRE, Président - Mr. M. BRIARD, membre AATL-DU - Mme CH. WAUTERS, membre SDRB - Mme I. LEROY, membre AATL-DMS - Mr H. CONVENT (membre IBGE) - Mme J. BAYOT, Secrétaire - Mme. R. SNAPS, Secrétaire-adjointe TROISIEME OBJET Dossier 14.091 – Demande de Monsieur BLOCK pour la construction d’une extension arrière au rez-de-jardin, clos des Pommiers Fleuris, 21. ZONE : Au PRAS : zone d’habitation DESCRIPTIF : Construction d’une extension à l’arrière du rez-de-jardin d’une maison unifamiliale ENQUETE : du 20 mars au 03 avril 2006. Aucune réclamation ne nous est parvenue. MOTIFS : - Dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de profondeur - Actes et travaux en intérieur d’îlot (PRAS 0.6) PRESENTS : Le demandeur et l’auteur de projet. Après un échange de vues, la commission de concertation émet, à l’unanimité, l’avis suivant : Considérant que le bien se situe en zone d'habitation au plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; Considérant qu’il s’agit de construire une extension à l’arrière du rez-de-jardin d’une maison unifamiliale trois façades ; Considérant que la demande porte plus précisément sur l’extension du séjour de 12,5 m² par la fermeture de la terrasse existante par une construction légère de type véranda ; Considérant qu’il est prévu d’intégrer la cuisine dans le séjour agrandi et d’aménager la chambre des parents dans l’actuelle cuisine ; Considérant l’amélioration des conditions de confort et d'habitabilité du logement ; Considérant que, lors de l’introduction du dossier, le projet dérogeait aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en termes de profondeur de bâtisse ; Considérant que ce règlement est devenu caduc le 1er avril 2006 et qu’il n’y a donc plus lieu de solliciter une quelconque dérogation à ce règlement ; Considérant néanmoins qu’il y a lieu de veiller au bon aménagement des lieux et à la préservation des qualités résidentielles du voisinage ; Considérant que l’extension demandée au rez-de-jardin, en contrebas de la chaussée, dépasse entièrement le voisin le plus profond (donc de 3,18 m) et le voisin le moins profond d’un peu plus de 4,50 m ; Considérant toutefois que cette extension ne nécessite aucune rehausse des murs mitoyens ; Considérant de plus que la construction projetée est implantée à plus de 1,90 m de la limite mitoyenne, ce qui permet de respecter les dispositions du code civil en matière de vue droite ; Considérant l’orientation plein nord du jardin ; Considérant que l’extension n’engendrera aucune perte d’ensoleillement aux propriétés voisines ; Considérant également que le projet tel que présenté n’augmente pas l’imperméabilisation de la parcelle ; Considérant la profondeur importante de la parcelle ; Considérant dès lors que l’extension proposée est acceptable car elle ne porte pas préjudice aux qualités résidentielles du voisinage ; Considérant l’absence de réclamation ; Avis favorable. |