Modification de 27 règlements taxes suite à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.

 

Article 1 er

L’article 5 du règlement relatif à la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, les mots suivants est remplacé par la disposition suivante :
« Les personnes tombant sous l'application de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration par écrit à l'Administration Communale dans les cinq jours de leur installation.. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis  d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe.»  
L’article 6 du règlement relatif à la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux est abrogé.

Article 2

L’article 7 du règlement taxe sur les pompes distributrices de carburant est abrogé.
L’article 8, devenant l’article 7, est remplacé par la disposition suivante :
« Les personnes tombant sous l'application de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration par écrit à l'Administration Communale. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise sont punis d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »

Article 3

L’article 4 du règlement taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités est remplacé par la disposition suivante :
« L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »
L’article 5 du règlement taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités est abrogé.

Article 4

L’article 4 du règlement taxe sur les chambres garnies ou appartements meublés donnés en location dans les maisons privées, hôtels, maisons de logements, pensions ou établissements analogues est remplacé par la disposition suivante :
« A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis  d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »
L’article 5 du règlement taxe sur les chambres garnies ou appartements meublés donnés en location dans les maisons privées, hôtels, maisons de logements, pensions ou établissements analogues est abrogé.

Article 5

L’article 5 du règlement taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunication  est remplacé par la disposition suivante :
« Le contribuable est tenu de déclarer toute ouverture ou exploitation d’un magasin de nuit et d’une entreprise de télécommunication.
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis  d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »
L’article 6 du règlement taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunication est abrogé.

Article 6

L’article 10 du règlement taxe sur les enseignes est remplacé par la disposition suivante :
« Les personnes tombant sous l'application de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration par écrit à l'Administration Communale dans les 15 jours du placement d’une nouvelle enseigne ou publicité, de l’augmentation de la superficie d’une enseigne ou publicité existante. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »

L'article 11 du règlement taxe sur les enseignes est abrogé.

Article 7

L’article 6 du règlement taxe sur les établissements bancaires et les organismes financiers est remplacé par la disposition suivante :
« A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »
L’article 7 du règlement taxe sur les établissements bancaires et les organismes financiers est abrogé.

Article 8

L’article 7 du règlement taxe sur les panneaux fixes est abrogé.

Article 9

L’article 4 du règlement taxe sur l'usage d'appareils de réclame en public est remplacé par la disposition suivante :
« A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office. La taxe sera enrôlée et immédiatement exigible.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »

Article 10

L’article 8, alinéa 4 du règlement taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés est abrogé.
L’article 10 du règlement taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés est abrogé.

Article 11

L’article 5 du règlement taxe sur l’occupation des biens communaux est abrogé.

Article 12

L’article 18 du règlement taxe en matière de funérailles et de sépultures est abrogé.

Article 13

L’article 5 du règlement taxe relatif à la récupération des frais de certaines interventions des services communaux pour des raisons de sécurité publique est abrogé.

Article 14

L’article 9 du règlement taxe sur les dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur est abrogé.

Article 15

L’article 7 du règlement taxe relatif au transport de personnes par des véhicules de la police locale est abrogé.

Article 16

Les articles 5 et 6 du règlement taxe de stationnement sur la voie publique sont abrogés.

Article 17

L’article 4 du règlement taxe sur les emplacements de parcage est remplacé par la disposition suivante :
« L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis  d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. » 
Les articles 5 et 6 du règlement taxe sur les emplacements de parcage sont abrogés.

Article 18

L’article 7 du règlement taxe sur les dépôts de matériaux sur la voie publique ou l'occupation temporaire de la voie publique est remplacé par la disposition suivante :
« L'impôt   est  dû  aussi  longtemps   que  la   cessation   de l'occupation  n'a pas été déclarée à l'Administration  communale, sauf si un terme est prévu dans l'autorisation.
Le propriétaire de l'immeuble est solidairement responsable du paiement.
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »

Article 19

L’article 11 de la taxe sur les trottoirs est abrogé.

Article 20

Les articles 4 et 6 du règlement taxe sur les dépôts clandestins et les salissures et dommages sur l’espace public et les objets d’utilité publique sont abrogés.

Article 21

L’article 5 du règlement taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux est remplacé par la disposition suivante :
« L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »
L’article 6 du règlement taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux est abrogé.

Article 22

L’article 6 du règlement taxe sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés est abrogé. ( 002/18.12.2014/A/0009 )

Article 23

L’article 6 du règlement taxe sur les immeubles déclarés insalubres ou inhabitables ou qui ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité est abrogé.

Article 24

L’article 5 du règlement taxe sur les immeubles inachevés est abrogé.

Article 25

L’article 6 du règlement taxe sur les secondes résidences est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de déclaration dans le mois de l'affectation du bien à usage de seconde résidence, de l'entrée en propriété ou de l'occupation ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »
Les articles 7 et 8 du règlement taxe sur les secondes résidences sont abrogés.

Article 26

L’article 8 du règlement taxe sur les terrains constructibles non bâtis est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise sont punis d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. »
Les articles 9 et 11 du règlement taxe sur les terrains constructibles non bâtis sont abrogés.

Article 27

L’article 10 du règlement taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d'émission de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne est remplacé par la disposition suivante :
« A défaut de déclaration avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe. »
L’article 12 du règlement taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d'émission de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne est abrogé.

Article 28

Le règlement général relatif au recouvrement et au contentieux en matière d'impôts communaux est abrogé.