Règlement organique du Conseil consultatif de planification de la politique culturelle.

 

Article 1er :
Le décret relatif à la politique culturelle locale du 13 juillet 2001 stipule que l’organisation de la consultation et de la participation en matière de politique culturelle est une compétence de l’administration communale
Dans le cadre de son adoption de ce décret et de l’établissement du plan communal de politique culturelle 2015-2019, le conseil communal d’Auderghem  prend acte d’un organe consultatif communal pour la culture, (art. 55, décret du 13.07.2001), composé de la manière fixée dans le présent règlement organique, dénommé ci-après le conseil consultatif de planification de la politique culturelle.
 

Article 2 :
Le conseil consultatif de planification de la politique culturelle a pour objet :
1. De promouvoir une politique culturelle qualitative et intégrée, telle que décrite à l’art. 3 du décret relatif à la politique culturelle locale du 13 juillet 2001. Dans ce sens, il émet des avis sur l’établissement,  la mise en œuvre et l’évaluation du plan communal de politique culturelle et est donc impliqué dans la préparation et la mise en œuvre de la politique culturelle communale.
2. De conseiller le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins  concernant les matières culturelles, conformément à l’art. 4 de la loi spéciale du  8  août 1980 de réformes institutionnelles, de 1 à 10 (art. 58, décret du13.07.2001):

  1. Protection et rayonnement de la langue;
  2. Encouragement à la formation de chercheurs;
  3. Les beaux-arts;
  4. Le patrimoine, les musées  et institutions scientifiques culturelles (sauf monuments et sites);
  5. Les bibliothèques, audiothèques et institutions similaires;
  6. La radio et télévision, et l’aide à la presse écrite (sauf communication du gouvernement fédéral);
  7. La politique de la jeunesse (sauf s’il existe un conseil (consultatif) de la jeunesse séparé);
  8. L’éducation permanente et l’animation culturelle;
  9. L’éducation physique, les sports et activités de plein air (sauf s’il existe un conseil (consultatif) des sports séparé);
  10. Les loisirs et le tourisme.

La commune n’est pas tenue de demander un avis sur l’établissement du budget communal (art. 58, décret du 13.07.2001).

Article 3 :
Le conseil consultatif de planification de la politique culturelle émet son avis sur demande de l’administration communale et de sa propre initiative (art. 59, décret du 13.07.2001).

Article 4 :
Afin de permettre la fonction consultative, des accords sont pris entre l’administration communale et le conseil consultatif de planification de la politique culturelle sur l’échange d’information et le suivi. Ces accords sont consignés dans les trois mois de l’installation du conseil consultatif de planification de la politique culturelle dans un protocole d’accord avec le  collège des bourgmestre et échevins.

Article 5 :
Les acteurs suivants sont invités à prendre part à la participation et la concertation (art. 56, décret du 13.07.2001):

  1. Les associations et organisations culturelles développant une activité sur le territoire d’Auderghem et œuvrant avec des bénévoles;
  2. Les associations et organisations culturelles développant une activité sur le territoire d’Auderghem et œuvrant avec des professionnels;
  3. Les experts possédant une expérience en matière culturelle et d’une ample vue de la culture, domiciliés sur Auderghem.

Article 6 :
Le conseil consultatif de planification de la politique culturelle est composé  de l’assemblée générale de l’ASBL Centre communautaire Den Dam, complétée par un représentant de chacun des réseaux d’enseignement. Siègent en outre dans ce conseil consultatif en qualité d’observateurs : un représentant de la VGC, le coordinateur culturel communal et l’échevin des affaires néerlandophones.

Article 7 :
Les membres du conseil consultatif de planification de la politique culturelle siègent à titre bénévole en ne reçoivent pas de compensation pour ce faire.

Article 8 :
Les mandataires politiques ne peuvent pas faire partie du conseil consultatif de planification de la politique culturelle (art. 63, décret du 13.07.2001).

Article 9 :
L’échevin des affaires néerlandophones est invité en qualité d’observateur.

Article 10 :
Le coordinateur culturel assiste à toutes les réunions en qualité d’observateur et fait fonction de fonctionnaire communal mis à le  disposition par le collège des bourgmestre et échevins  en vue du soutien administratif, tel que prévu au décret (art. 62, décret du 13.07.2001).
Le collège des bourgmestre et échevins peut désigner au maximum 2 fonctionnaires communaux supplémentaires en qualité d’observateurs.

Article 11 :
Le premier conseil consultatif de planification de la politique culturelle sur base du présent règlement organique sera convoqué dans les trois mois de son approbation par le conseil communal

Article 12 :
Le mandat du présent conseil consultatif de planification culturelle court jusqu’à au maximum six mois de l’installation du conseil communal résultant des élections communales d’octobre 2018.
Par la suite, le conseil consultatif de planification de la politique culturelle sera recomposé au début de chaque législature. Cette recomposition doit se faire dans les six mois de l’installation du nouveau conseil communal (art. 64, décret  du 13.07.2001).

Article 13 :
Le conseil consultatif de planification de la politique culturelle adoptera dans les trois mois de sa première séance un règlement d’ordre intérieur spécifiant les modalités de son fonctionnement.
Le règlement d’ordre intérieur se conforme aux dispositions du présent règlement organique et sera transmis pour information au collège des bourgmestre et échevins.