Règlement-taxe relatif à la récupération des frais de certaines interventions des services communaux pour des raisons de sécurité publique

Article 1er :

Il est établi au profit de la commune, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2026, une taxe sur la récupération des frais supportés par la commune lorsqu’elle est amenée à faire intervenir ses services et/ou à placer du matériel de signalisation, en cas de défaillance ou d’impossibilité d’agir dans l’urgence de la part du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien représentant un danger pour la sécurité publique.                             

Article 2 :

La taxe est due par la personne qui, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, est responsable de l’acte, de la négligence ou du fait à la suite duquel les services communaux ont dû intervenir pour prévenir ou pallier une atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité dans l’espace public.

Article 3 :

La taxe est fixée comme suit :

  • 50 € pour le matériel de signalisation mis sur place, par jour;
  • 100 € pour le placement des dispositifs de sécurité.

Lorsqu’une sommation d’huissier est requise pour obtenir le paiement des frais d’intervention des services communaux, en cas de défaillance ou d’impossibilité d’agir dans l’urgence de la part du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien représentant un danger pour la sécurité ou la salubrité publique, le montant de la taxe sera augmenté de 85 €.
Lorsqu’une saisie est requise pour obtenir la paiement des frais d’intervention des services communaux, en cas de défaillance ou d’impossibilité d’agir dans l’urgence de la part du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien représentant un danger pour la sécurité ou la salubrité publique, le montant de la taxe sera augmenté de 170 €.

Article 4 :

Le montant de la taxe est porté à la connaissance du débiteur par un document administratif et est payant au comptant, par un virement ou versement au compte bancaire du Receveur communal dans un délai de dix jours.

Article 5 :

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.