Règlement-taxe sur les chambres garnies ou appartements meublés donnés en location dans les maisons privées, maisons de logement, pensions ou établissements analogues

Article 1

Il est établi au profit de la commune d’Auderghem du 1 er  janvier 2020 au 31 décembre 2025 , une taxe communale sur la mise à disposition et/ou la location, de chambres ou appartements garnis dans des immeubles privés à des personnes non inscrites aux registres de la population d’Auderghem.

Article 2

La taxe est due par la personne physique ou morale, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, qui donne des logements en location à des personnes non inscrites aux registres de la population d’Auderghem.

La taxe est due même si les meubles utilisés dans les biens font l’objet d’un contrat de location ou d’usage distinct du bail de résidence principale.

Les propriétaires du mobilier garnissant les locaux visés par le règlement sont solidairement responsables du paiement de la taxe.

Article 3

Sont exonérés de la taxe :

L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique soumis à l’Ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique ;

Les pensionnats et autres établissements d'instruction, les cliniques, tous organismes poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt social ainsi que les auberges de jeunesse.

Article 4

La taxe est fixée à trois cents euros ( 300 €) par an et logement, quelle que soit la durée d'occupation.

Toutefois, la taxe est ramenée à soixante-cinq (65 €) pour autant que l'exploitant apporte la preuve de l'occupation du logement par un étudiant justifiant de sa qualité.

Article 5

La taxe est due par voie de rôle.
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'administration communale.
Celle-ci reçoit des redevables une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle.
Les redevables qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus de déclarer spontanément à l'administration communale les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard dans le mois de l'occupation.
Tout redevable est tenu de laisser pénétrer, dans ses établissements, les agents de surveillance délégués par l'administration communale et de se soumettre aux moyens de contrôle déterminés par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 6

A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable peut être imposé d'office d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer.

Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punies d’une majoration égale à la taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de la taxe. 

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.