Réglement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Locale


 

I. COMPOSITION


1.1 La Commission paritaire locale pour l'enseignement communal d'Auderghem se compose de:

-    6 membres représentant le Pouvoir organisateur et
-    6 membres représentant le personnel.

1.2 Les membres représentant le pouvoir organisateur sont désignés par le Conseil communal parmi :

-    les membres du Conseil communal,
-    la Secrétaire communale,
-    les responsables administratifs et pédagogiques de l'enseignement.

1.3 L'Echevin de l'Enseignement, est de droit Président de la Commission paritaire locale. Il peut déléguer son mandat à un autre Echevin.

Les membres représentant le Pouvoir organisateur s'adjoignent en surnombre une personne qui assure le secrétariat des réunions de la Commission paritaire locale et désignent la personne qui fera office de secrétaire-adjoint(e).

1.4 Le chef de service de l'Enseignement ou son remplaçant est chargé de rédiger le procès-verbal des réunions.

1.5 Les membres représentant le personnel désignent en leur sein, le(la) vice-président(e) de la Commission.

1.6 Les membres de la Commission paritaire locale représentant le personnel enseignant appartiennent exclusivement aux trois organisations syndicales reconnues représentatives : C.G.S.P. / S.L.F.P./ C.C.S.P., dans les proportions négociées entre elles.

Chaque organisation représentative dispose d'un mandat au moins.

Au terme de trois années, une organisation syndicale peut faire la demande d'un recomptage de ses affiliés en vue d'une modification éventuelle de la délégation.

A la date de la création de la Commission paritaire locale, ces proportions sont :

- 3 C.G.S.P.    

- 2 S.L.F.P.    

- 1 C.C.S.P.

1.7 Tout membre effectif peut se faire assister de techniciens.

1.8 Seuls les douze membres nommément désignés ont voix délibérative.
 

II. FONCTIONNEMENT - COMPETENCES


2.1 Les membres de la Commission paritaire locale reçoivent un exemplaire du statut et de tous les documents réglementaires y afférents.

2.2 Toutes règles fixées par l'Arrêté du 6 juin 1994 seront annexées à la présente.

La Commission paritaire locale :

décide de toute modification :

a) à la réglementation relative aux conditions de travail, en ce compris la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des locaux ;

b) aux dispositions statutaires propres au personnel de l'enseignement officiel subventionné :

- prévient et concilie tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le Pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret ;
- examine, sur demande de l'agent concerné, le bien-fondé de l'existence d'une incompatibilité avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement communal ;
- fixe les règles selon lesquelles la liste des emplois vacants est communiquée aux membres du personnel concernés en vue d'une désignation ;
- examine contradictoirement les recours introduits par les temporaires prioritaires en désaccord avec le rapport ;
- détermine dans quelles conditions les agents non subventionnés rémunérés sur les fonds propres du Pouvoir organisateur peuvent obtenir des emplois ;
- détermine dans quelles conditions les agents sous statut précaire avant le 01.01.1995 valident auprès du Pouvoir organisateur leur ancienneté de service ;
- établit la forme de l'appel qui permet d'accéder à un emploi de sélection ou de promotion ;
- règle la manière dont devront se faire les mutations et changements d'affectation du personnel nommé à titre définitif ;
- établit les jours d'ouverture des établissements, les jours de congé et, le cas échéant, les prestations non prévues dans l'horaire normal du personnel subsidié dans le respect de la réglementation en la matière ;
- fixe les heures d'ouverture et de fermeture de l'école dans le respect des dispositions réglementaires ;
- examine et vérifie l'utilisation des normes d'encadrement, (capital-période - N.T.P.P. notamment), des établissements du Pouvoir organisateur ;
- gère les heures du fonds de solidarité ;
- vérifie le bien-fondé et la conformité aux règles en la matière de mise en disponibilité et de réaffectation ;
- fixe les règles complémentaires en matière de reprise des membres du personnel d'un établissement d'un autre Pouvoir organisateur ;
- pour le surplus des compétences de la Commission paritaire locale, il convient de se référer au décret, aux arrêtés d'application et aux circulaires traitant des compétences des commissions paritaires locales ; tout différend de compétence devant être porté, si besoin en est, devant la commission paritaire sectorielle et/ou centrale.
 

III. CONVOCATIONS


3.1 Les convocations signées par le Président sont envoyées au plus tard 15 jours ouvrables avant la réunion au domicile des membres de la commission et aux sièges des organisations syndicales.

3.2 Les convocations contiennent les date, heure et lieu de la réunion, l'ordre du jour ainsi que la documentation nécessaire fournie soit par le Pouvoir organisateur soit par les organisations syndicales.

3.3 En cas d'urgence ou de procédure demandant une réponse dans des délais rapprochés, la commission peut être convoquée dans les trois jours ouvrables, selon les modalités fixées au point 3.1.

3.4 Les différents points de l'ordre du jour sont fixés soit d'initiative par le Président, soit sur demande de la délégation du Pouvoir organisateur ou d'une des délégations syndicales.

3.5 Le Président ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour un point demandé par une des parties visées au point 3.4.

3.6 Un point d'urgence peut être exceptionnellement introduit en séance, moyennant l'accord de la commission, tel que défini à l'article 96 du décret. Si la prise en compte immédiate de ce point n'est pas acceptée, le Président convoque une nouvelle réunion dans la semaine qui suit avec ce seul point à l'ordre du jour.

3.7 La période de vacances scolaires est suspensive des délais sauf procédure d'urgence.
 
 

IV. MODE DE SCRUTIN


4.1 Scrutin

4.1.1 PREMIER TOUR :

Pour qu'une décision soit prise valablement, il est impératif que :

- chaque délégation soit représentée par la majorité de ses membres soit, au minimum, la moitié plus un, c'est-à-dire 4 membres au moins lorsque la délégation en comporte 6 ;

- la décision soit prise à l'unanimité.

4.1.2 SECOND TOUR :

L'unanimité ou le quorum n'ayant pu être atteint au premier tour, une nouvelle réunion doit avoir lieu dans les 15 jours calendrier.

Les décisions et/ou avis sont pris valablement si elles/ils recueillent deux tiers des suffrages exprimés dans chacune des délégations.

Pour ce second tour, aucun quorum n'est requis.

4.2 Tout vote concernant des personnes se fait au scrutin secret.
Si aucun accord n'intervient, l'objet sera présenté devant la commission paritaire sectorielle et/ou centrale.
 

V. DEROULEMENT DES REUNIONS


5.1 Les réunions se tiennent durant les jours ouvrables en dehors des congés et des vacances scolaires; elles se tiennent en principe durant les heures normales de service.
Sur demande de la délégation du Pouvoir organisateur ou d'une des délégations syndicales, le président accorde des interruptions de séance ou un report des discussions pouvant aller jusqu'à trois jours.

5.2 Le secrétariat établit un procès-verbal qui est envoyé à tous les membres de la commission et des organisations syndicales dans les huit jours qui suivent la réunion.
Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours ouvrables à partir de l'envoi du procès-verbal pour faire valoir leurs observations. Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante.

5.3 Les réunions ne sont pas publiques et se tiennent dans les locaux de l'Administration communale.
 

VI. SITUATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION


6.1 Les dispositions de la loi sur les accidents de travail et sur le chemin du travail sont applicables aux membres de la commission ainsi qu'aux "techniciens".

6.2 Le supérieur hiérarchique de chacun des membres de la délégation locale sera averti de la date de la réunion par le Président.

6.3 La commission paritaire de l'enseignement communal d'Auderghem établit son siège à l'Hôtel communal, rue Emile Idiers n° 12 à 1160 Bruxelles.
 

VII. DIVERSES MESURES


7.1 Il est interdit de fumer pendant les réunions.

7.2 Ce règlement d'ordre intérieur est adopté lors de la séance de la Commission paritaire locale du ............

Il entre en application après approbation par le Conseil communal.


 

Recours introduit par un temporaire prioritaire de l'enseignement communal



8.1. PROCEDURE

8.1.1. Le temporaire prioritaire en désaccord avec un rapport défavorable établi à son égard par une direction d’enseignement ou l’inspection pédagogique, introduit, dans les dix jours ouvrables, à partir de la notification de la décision, un recours écrit auprès du chef d’établissement, en main propre, avec accusé de réception ou par recommandé.

8.1.2. Le chef d’établissement transmet le rapport et le recours, sans délai, au chef de service de l’enseignement.

8.1.3. Le rapport et le recours sont adressés sans délai auprès de la COPALOC.

8.1.4. La COPALOC est convoquée dans les trente jours à dater de l’introduction du recours.

8.1.5. La COPALOC siège à huis clos, en présence des seuls membres effectifs ou suppléants.

8.1.6.     

1. Le Président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus.

2. Le Président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus.

3. Un membre peut demander à être déchargé s’il estime avoir un intérêt moral en la cause.

8.1.7.     

1. Le requérant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.

2. Le Président de la COPALOC peut se faire assister par un représentant du CPEONS ou par un avocat.

3. Le chef d’établissement et/ou le membre de l’Inspection pédagogique qui a/ont établi le(s) rapport(s) défavorable(s) à charge du requérant, est/sont obligatoirement entendu(s).

8.1.8 . Le rapporteur est désigné au sein de la délégation du Pouvoir organisateur.

8.1.9.     

1. Pour qu’une décision soit prise, il est impératif que chacune des deux délégations soit représentée par la majorité de ses membres. Les membres représentant le Pouvoir organisateur et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au débat et au vote ; le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou plusieurs membres, suite à concertation au sein de la partie concernée et, à défaut d’accord, tirage au sort.

2. Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au minimum dans les trois jours et au maximum dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée.

3. Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur le recours. En cas de parité des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant.

8.1.10. Le requérant est informé par lettre recommandée de la décision apportée à son recours dans un délai de dix jours ouvrables.