Taxe sur les établissements bancaires et les organismes financiers

Article 1

§1er Il est établi au profit de la commune d'Auderghem, à partir du 1er janvier 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2028 une taxe annuelle sur les établissements bancaires,  les organismes financiers et assimilés ainsi que leurs succursales et agences qui sont situés sur le territoire de la Commune d’Auderghem, pour autant qu'ils soient accessibles à la clientèle.

§2 Par établissement bancaire et organisme financier il faut entendre tout établissement où sont effectués, à titre principal ou accessoire, des opérations de gestion de fonds et/ou de crédit, sous quelque forme que ce soit.

Article 2

Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale qui exploite l’établissement défini à l’article 1er.

Le propriétaire de l’immeuble dans lequel cet établissement est exploité est solidairement redevable de la taxe.

Article 3

§1er Le taux de la taxe est fixé à mille cinq cents euros (1500 €) par an par établissement

§2 La taxe est due pour la totalité de l'année d'imposition, quel que soit le moment de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement et de l'organisme

Article 4

Sont exonérés de la taxe :

  1. les établissements bancaires et les organismes financiers qui apportent la preuve du bénéfice d'exemption dont ils sont nantis, en vertu d'une loi particulière.
  2. les personnes physiques ou morales dont la gestion de fonds et la conclusion de contrats de crédits ne constituent pas l'activité principale et qui agissent comme intermédiaires pour le compte d'un organisme financier distinct.

Article 5

L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné. 

La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai d’un mois prenant cours le jour de la modification.

Article 6

§1er L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.  Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.

 §2 Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :

  • premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
  • deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
  • à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel

Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office