Taxe sur les dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur

 

I) DUREE ET ASSIETTE DE LA TAXE

Article 1

Il est établi à partir de l’exercice 2012 une taxe sur les dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d’un service public reconnu par le législateur, situés dans l’espace public ou visibles depuis l’espace public.Les dispositifs publicitaires visés par le présent règlement échappent à l’application du règlement taxe sur les panneaux fixes.

Article 2.

§1. Pour l’application du présent règlement, on entend par :

a) publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, à l'exclusion de celles figurant sur les enseignes et la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;

b) dispositif de publicité : tout support, espace ou moyen mis en œuvre, établi, aménagé ou utilisé afin de recevoir de la publicité, que ce soit par collage, agrafage, ancrage, peinture, accrochage, projection ou tout autre moyen;

§2. On entend par service public :
toute tâche qui vise à satisfaire un besoin d’intérêt général et dont l’accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législateur et ce indépendamment de l’organisme qui remplit cette tâche.

§3. On entend par dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur :
les dispositifs publicitaires dont au moins 50 % de la recette nette qui en est tirée est affectée au financement du service public.
 

II. REDEVABLE

Article 3.

La taxe est due solidairement par l’exploitant du dispositif publicitaire, par le titulaire d’un droit réel sur le dispositif publicitaire ou, le cas échéant, sur l’immeuble qui le supporte, par l’installateur du dispositif publicitaire, par l’annonceur et par la personne physique ou morale qui bénéficie de la publicité.

 

III. TAUX

Article 4.

Le taux de la taxe sur les dispositifs publicitaires ayant pour fonction principale le financement d’un service public reconnu par le législateur s’élève à 75,00 € par exercice par m².

Article 5.

Application de la taxe :

a) La taxe est due par dispositif publicitaire.
b) 1. Pour le calcul de la taxe, toute fraction de m² est comptée comme m² entier.
b) 2. Par exception au b)1, pour les dispositifs publicitaires inférieurs à 4 m², la taxation se fait par tranche ou fraction de 0,25 m² au tarif fixé par m² divisé par 4.
c) Pour les dispositifs publicitaires équipés de plusieurs faces publicitaires, le taux de la taxe est multiplié par le nombre de faces publicitaires.
d) Pour les dispositifs publicitaires équipés d’un système permettant la succession ou le défilement de plusieurs publicités sur une même face, le taux de la taxe est doublé.
e) Lorsque la surface du dispositif publicitaire diffère de la surface publicitaire visible, la taxe est calculée sur base de la surface publicitaire visible.
 

IV. EXONERATIONS

Article 6.

Sont exonérés des taxes du présent règlement :

- les dispositifs publicitaires de la Commune;
- les dispositifs publicitaires destinés exclusivement à la publicité d’intérêt public, ainsi que celle pour événements à caractère charitable ou philanthropique reconnus comme tels;
- les dispositifs publicitaires destinés exclusivement à la publicité pour des événements organisés ou co-organisés par la Commune  et faisant l'objet d'une convention de partenariat;
 

V. DECLARATION


Article 7.

L'Administration fait parvenir au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli et signé, dans un délai de 30 jours à dater de l’envoi du formulaire. Les personnes dont les bases d'imposition subiraient des modifications devront révoquer leur déclaration et la remplacer par une nouvelle dans les dix jours de la modification. Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. A défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont l'Administration peut disposer sauf le droit de réclamation et de recours. Les cotisations enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal au droit dû ou estimé comme tel.
 

VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX


Article 8.

Les présentes taxes seront perçues par voie de rôle.

Article 9.

(Abrogé par le règlement du 28 mai 2014)
 

VII. MISE EN APPLICATION


Article 10.

Le présent règlement est appliqué à partir du 1er janvier 2012.