00223052019A0022

LE CONSEIL,
Vu l'article 170 de la Constitution ;
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ;
Vu le rapport au Conseil ;
DECIDE :
De modifier comme suit le Règlement-taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non-adressés :

Article 1er

Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues, de dépliants et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires.

Article 2

Sont visés par les présentes dispositions les imprimés publicitaires non adressés nominativement comportant moins de 40 % de textes rédactionnels non publicitaires. Le pourcentage de texte rédactionnel non publicitaire est calculé en tenant compte de leur surface totale d’occupation dans l’imprimé.

Article 3

Par carte et feuille publicitaire, il faut entendre les pièces qui sont composées d’une feuille (deux faces imprimées ou non au plus).
Par catalogue, dépliant ou journal publicitaire, il faut entendre les pièces qui comprennent plus d’une feuille.

Article 4

Par textes rédactionnels, il faut entendre :

  1. les textes écrits par les journalistes dans l'exercice de leur profession, pour autant qu'il n'y soit pas fait mention, soit explicitement, soit implicitement, de firmes ou de produits déterminés;
  2. les textes qui, au niveau de la population de la Commune, jouent un rôle social et d'information générale en dehors des informations commerciales ou apportent une information officielle d'utilité publique en faveur de l'ordre ou du bien-être comme les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins, infirmiers, pharmaciens) ou des informations d'utilité publique telles que les informations communales et les faits divers nationaux et internationaux;
  3. les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, folkloriques, littéraires et scientifiques et les informations non commerciales aux consommateurs;
  4. les informations sur les cultes, les annonces d'activité telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités de maisons de jeunes et des centres culturels;
  5. les annonces notariales ;
  6. les annonces émanant de particuliers relatives à des transactions mobilières ou immobilières.

Article 5

Sont considérés comme textes publicitaires les articles:

  1. dans lesquels il est fait mention, soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déterminés ;
  2. qui, sous une forme directe ou voilée, renvoient le lecteur à des réclames ;
  3. qui, d'une façon générale, visent à signaler, à faire connaître, à recommander des firmes, produits ou services en vue d'aboutir à une transaction.

Article 6

Les taux de taxation sont fixés comme suit :

1. Carte et feuille publicitaire :

  • superficie plus petite ou égale au format A4 : 0,02 € par exemplaire distribué avec une taxe minimum de 30 € par distribution;
  • superficie plus grande que le format A 4 : 0,04 € par exemplaire distribué avec une taxe minimum de 60 € , par distribution;

2. Catalogue, dépliant ou journal publicitaire : 0,06 € par exemplaire distribué avec une taxe minimum de 120 € par distribution.

3. Le taux de la taxe est doublé lorsque les imprimés publicitaires distribués sont emballés dans du plastique.

Article 7

La taxe est due par l'éditeur des imprimés visés par les présentes dispositions.
Le distributeur des imprimés visés par les présentes dispositions est tenu solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
Si l’éditeur ou le distributeur ne sont pas connu, la personne pour laquelle l’imprimé est distribué est responsable du paiement de la taxe.

Article 8

L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans les quinze jours de sa réception qui est présumée avoir lieu trois jours ouvrables après l’envoi.
Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu d’en réclamer une au plus tard 15 jours après le début de sa distribution.
L’absence de déclaration, la déclaration tardive, incomplète ou imprécise donnera lieu à l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège des Bourgmestre et échevins notifie au redevable, par lettre recommandée, les motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Le nombre d’imprimés publicitaires non adressés nominativement pris en compte pour l’établissement de la taxation d’office correspondra au nombre de boîtes aux lettres sur le territoire de la Commune acceptant la publicité. Si d’aventure, les imprimés publicitaires ont été distribués dans des boîtes aux lettres comportant un sigle refusant les publicités (« publicité non merci », « no pub »,…), le nombre de boîtes aux lettres pris en compte pour la taxation d’office est le nombre total de boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune.
En début de chaque exercice d’imposition, l’administration communale demandera aux services de la Poste d’établir le nombre de boîtes aux lettres sur le territoire de la Commune.
C’est ce nombre de boîtes aux lettres ainsi établi, et arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins, qui servira de base à la taxation d’office.
En cas de première imposition d’office, la taxe enrôlée d’office est majorée d’un montant égal à cette taxe. En cas de seconde imposition d’office, la même taxe est majorée d’un montant égal au double de son montant.
La déclaration vaut jusqu’à révocation.

Article 9

La taxe est perçue par voie de rôle.