Modification du statut pécuniaire du personnel communal – Articles 16 à 20 – Services accomplis dans le secteur privé : Abrogation du délai d’attente de 2 ans et de la limite de 6 ans pour la prise en compte de l’ancienneté - Services à titre indépendant

LE CONSEIL,
Revu sa délibération du 17 avril 1997, références 17.04.97/A/023, portant « nouveau statut pécuniaire du personnel communal », délibération pouvant sortir ses effets suivant lettre du 16 septembre 1997, références 002-17/9283mav, du service de la Tutelle du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Revu sa délibération du 23 juin 2005, références 23.06.2005/A/002, portant « statut pécuniaire du personnel communal », modification – services accomplis dans le secteur privé ;
Vu la proposition du comité de direction du 19 février 2020 ;
Vu la décision du Collège des Bourgmestres et Echevins du 10 mars 2020 ;
Vu l’Arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique ;
Vu la circulaire n°592 du 3 décembre 2008 relative à l’ancienneté pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique ;
Vu l’avis de l’UCM ;
Considérant qu’il est de moins en moins admis et praticable, lors de recrutements, de ne pas prendre en compte l’expérience professionnelle acquise dans le secteur privé et indépendant alors que toute l’ancienneté acquise dans le secteur public est intégrée dans le calcul des rémunérations des nouveaux engagés ;
Vu la décision du Comité Particulier de Négociation;
Sur proposition du Collège échevinal ;
Vu les articles 117 et 145 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE
De modifier sa délibération du 17 avril 1997 portant Charte Sociale – Nouveau statut pécuniaire du personnel communal de la façon suivante :
Article 16
Comme services prestés dans le secteur public, il y a lieu de comprendre tous les services prestés par l’agent à quelque titre que ce soit, comme titulaire d’une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles :
  • dans les services de l’Union européenne ou de la Confédération suisse ;
  • dans les services de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, la commission communautaire française, la commission communautaire flamande ou d’autres services publics ;
  • dans les administrations locales ;
  • dans les services d’Afrique ;
  • dans les établissements d’enseignement des communautés, dans les établissements d’enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d’orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement ;
  • dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement ;
  • dans un service public comparable à l’un de ceux énumérés ci-dessus, dans un état de l’Union européenne ou de la Confédération suisse.
Néanmoins, les pensions résultant des services accomplis dans un autre état membre restent à charge de l’Etat d’origine.
Les services rendus dans des services publics n’appartenant pas à un état de l’Union européenne sont assimilés à des services du « privé ».
Une attestation ou une pièce justificative probante de l’employeur du « public » avec dates d’occupation, coefficient de temps de travail et fonction exercée devra être rentrée auprès du service des Rémunérations.
Article 17
Les années de services utiles exigées comme condition d'admission ne sont en aucun cas prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, vu que leur impact se trouve dans le calcul du traitement pour cet emploi.
Article 18
Les services admissibles se comptent par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas le mois entier sont négligés.
B) Services accomplis dans le secteur privé ou comme indépendant à titre principal
Article 19
Les services prestés au sein du secteur privé ou comme indépendant à titre principal sont valorisés dans leur entièreté dans l'ancienneté pécuniaire.
  • Les services admissibles se comptent par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas le mois entier sont négligés.
  • Seuls les services dans le privé ou comme indépendant à titre principal ayant une utilité directe et incontestable pour la fonction exercée dans notre Administration sont pris en considération.
  • Une attestation ou une pièce justificative probante de l'employeur du privé avec dates d'occupation, coefficient de temps de travail et qualification de la fonction devra être rentrée auprès du service des Rémunérations de l'Administration.
  • Pour les indépendants, une attestation d’affiliation émanant d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (dates d’activité, à titre principal ou accessoire, preuve de paiement des cotisations de sécurité sociale) et un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises (type d’activité) devront être rentrés auprès du service des Rémunérations de l’Administration.
  • Pour les avocats, les médecins, les architectes,… une attestation de l’ordre professionnel auquel appartient l’intéressé pourra être exigée.
  • La demande de valorisation de l’expérience professionnelle acquise dans le secteur privé ou en qualité d’indépendant à titre principal doit être introduite dans les 3 premiers mois de l’entrée en service.
Article 20
L'article 19 est uniquement d'application pour les membres du personnel suivants à l’exclusion du personnel enseignant:
  • agents contractuels comptant une ancienneté au sein de notre Administration d’au moins 2 ans,
  • agents stagiaires en vue d’une nomination définitive,
  • agents définitifs,
qui ont été recrutés directement dans le nouveau système organique de la Charte Sociale, c'est-à-dire, à partir du 1er janvier 1995 1er mars 2020.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des pouvoirs locaux.