Arrêté royal portant les mesures nécessaires sur les restrictions de voyage coordonnées par l'Union européenne concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

10 mars 2022. - Arrêté royal portant les mesures nécessaires sur les restrictions de voyage coordonnées par l'Union européenne concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

 

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les articles 6, paragraphe 1er, et 14 ;
Vu le Règlement sanitaire internationale du 23 mai 2005, l'article 23 ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 3, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 et l'article 43, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mars 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité de maintenir les restrictions relatives aux voyages après la fin de la situation d'urgence épidémique visée à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il doit ne pas y avoir de décalage entre l'expiration des restrictions de voyage en application de cette loi et l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, paragraphe 1er, points c) et e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction, modifié en dernier par la Recommandation (EU) n° 2022/290 du Conseil du 22 février 2022 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement délégué (UE) n° 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l'annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d'acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l'UE attestant l'achèvement du schéma de primovaccination ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant la loi du 10 mars 2022 abrogeant le maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la concertation du 4 mars 2022 au sein du Comité de concertation ;
Considérant que si la situation épidémique est actuellement sous contrôle, il est nécessaire de maintenir des restrictions de voyage afin de maintenir sous contrôle tant le nombre de contaminations que la propagation de nouveaux variants sur le territoire belge ;
Considérant que des mesures à l'égard des personnes se rendant dans l'Union européenne ou sur le territoire belge sont toujours nécessaires afin de protéger la population et de contrôler la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que la Recommandation (UE) N° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 est favorable à une approche des voyages pendant la pandémie de COVID-19 axée sur la personne, ce qui implique que le statut du voyageur en matière de vaccination, de test ou de rétablissement devrait être le facteur le plus important ; qu'une telle approche simplifie les règles applicables et apporte davantage de clarté et de prévisibilité aux voyageurs ; que, par conséquent, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, se rendant en Belgique en provenance d'un autre pays et qui n'a pas de résidence principale en Belgique doit être muni d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ; que des exceptions sont maintenues, entre autres afin de ne pas entraver les déplacements de la vie quotidienne dans les régions frontalières ;
Considérant que des voyages internationaux peuvent donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et à l'adoption de nouvelles règles sanitaires; que, pour cette raison, certaines personnes doivent être en possession d'un certificat de vaccination ou de rétablissement pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que de tels certificats attestent qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19 ou qu'elle s'en est rétablie et permettent ainsi une circulation plus sûre des personnes ;
Considérant les obstacles rencontrés par les autorités publiques responsables des prises en charge dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des accords bilatéraux ;
Considérant que pour permettre un suivi et un tracing approprié des voyageurs en provenance de pays tiers qui ne sont pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 et qui implique l'utilisation d'un transporteur, un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) doit être rempli ; que ce formulaire sert de base pour, si nécessaire, assurer le tracing des contacts et le suivi sanitaire nécessaires par les services compétents ; que ce formulaire doit être rempli électroniquement, notamment pour éviter la réception tardive d'un code de test en vue de réaliser un test PCR et de la communication nécessaire concernant les mesures sanitaires à suivre ; que le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du PLF ; qu'à l'arrivée sur le territoire belge, l'exploitant de l'aéroport doit également le contrôler ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur et du Sécretaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « transporteur » :
- le transporteur aérien public ou privé ;
- le transporteur maritime public ou privé ;
- le transporteur maritime intérieur ;
- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen ;
2° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen et réside dans un autre pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
3° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen ;
4° « certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
5° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE avec un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS est terminée, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne sont écoulés depuis l'achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire.
En l'absence de décision d'équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais sera également accepté :
- les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ;
- les données attestant qu'un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS est terminée, a été administré ;
- les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire ;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administration ;
- le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;
- l'émetteur du certificat de vaccination ;
6° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l'arrivée sur le territoire Belge ;
7° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ou du résultat positif d'un test RAT, figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;
8° « Formulaire de Localisation du Passager » : le PLF visé au Titre VIII de l' l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Art. 2. § 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les voyages déterminés à l'annexe au présent arrêté.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination ou de rétablissement, ni aux personnes jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination ou de rétablissement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination ou de rétablissement. En l'absence de ce certificat de vaccination ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'un tel certificat de vaccination ou de rétablissement ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat de vaccination ou de rétablissement, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des étrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'une telle attestation ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet.
Art. 3. § 1er . Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction et qui implique l'utilisation d'un transporteur, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrôlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
§ 2. Le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d'introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
§ 3. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager électronique, en exécution du présent article peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.
Art. 4. Toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut du certificat de vaccination, de test ou de rétablissement requis ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'obligation de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ne s'applique pas aux voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures. Cette exception n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 2, § 3, alinéa 1er.
Art. 5. L'obligation prévue à l'article 4, n'est pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière ;
4° les personnes transférées entre la Belgique et un autre Etat membre de l'UE dans le cadre du Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des conventions bilatérales, lorsque les accords nécessaires ont été conclus en la matière sur la base de la réciprocité entre la Belgique et les autres Etats membres de l'UE.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 2, § 3, alinéa 1er.
Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne.
Art. 7. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 juillet 2022 inclus.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI

Annexe à l'arrêté royal du 10 mars 2022
Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Pour l'application de l'article 2, § 1er, du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
12° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen qui accompagne celui-ci, dans la mesure où ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le même toit. Les partenaires de fait doivent également fournir la preuve crédible d'une relation stable et durable.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2022.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI