Caméra piétons / Bodycams : accord de principe

 
Le Conseil,
Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone de Police de UCCLE / WATERMAEL-BOITSFORT / AUDERGHEM  le 20  février 2019 ;
Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent l’installation et l’utilisation de caméras de manière visible par les services de police ;
Attendu que la zone de police souhaite équiper les membres de son personnel de caméras – piétons (bodycams) ;
Attendu que par l’utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les objectifs suivants :
  • enregistrer les conditions de déroulement d’une intervention ;
  • améliorer le rendre-compte de ses interventions à l’égard des autorités de police administrative et judiciaire ainsi que dans le cadre des plaintes à son encontre ;
  • apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de l’enregistrement de leurs faits, gestes, propos,… ;
  • accroître la sécurité des fonctionnaires de police ;
  • réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à l’encontre de la police ;
  • augmenter la qualité et étayer les constations d’infractions en augmentant le recours à des constatations matérielles ;
  • renforcer le professionnalisme des interventions policières.
Attendu qu’un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe du conseil communal, lorsqu’il s’agit d’une zone de police locale ;
Attendu que la demande d’autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d’utilisation ;
Attendu que cette demande tient compte d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Attendu que les caméras seront de type « caméras mobiles » et pourront enregistrer les données suivantes :
  • les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues ;
  • les métadonnées liées à ces images/sons :
    • le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
    • l’identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
    • le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l’enregistrement).
Attendu que la zone de police a procédé à une analyse d’impact conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Attendu que cette analyse d’impact a été validée par le Data Protection Officer (DPO) de la zone de police ;
Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d’utilisation, les missions et circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d’accès et de conservation des données ;
Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, sont enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement ;
Attendu que l’accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise ;
Considérant que les législations applicables en ce qui concerne le recours à des caméras mobiles de type « bodycams » sont :
  • La Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
  • La Loi sur la Fonction de Police du 05 août 1992
Attendu que les personnes de la zone de police autorisées à accéder aux données dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations stockées :
  • Les membres du cadre opérationnel pour la rédaction des procès-verbaux (aide à la rédaction). Dans ce cadre, seuls les collègues directement concernés par l’intervention et/ou la rédaction des procédures judiciaires liées directement à cette intervention, pourront consulter uniquement les données relatives à cette seule intervention dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux.
  • le chef de Corps, ainsi que les membres de la zone de police individuellement désignés et habilités par le chef de Corps. (fonction de bodycam protection officers – BPO).
Ces personnes (les BPO) sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des membres du personnel.
Les membres du contrôle interne ne peuvent visionner de manière proactive les enregistrements ainsi effectués. L’accès à ces enregistrements est soumis à une autorisation préalable individuelle nominative, sous la forme d’un mandat du Chef de Corps (pour les procédures non-disciplinaires) ou de l’autorité disciplinaire compétente, pour une procédure donnée et relative à des faits spécifiques ayant fait l’objet d’un enregistrement.
L’accès des membres du service informatique ne peut que poursuivre un objectif technique, à savoir rendre notamment possible à ceux qui ont droit à accéder aux données enregistrées, l’accès effectif à celles-ci.
  • le DPO pour les missions qui le concernent dans le cadre du suivi et du contrôle des activités de traitement.
Les droits d’accès prévus dans la présente note ne portent pas préjudice aux autres possibilités d’accès prévues par des dispositions légales spécifiques que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire ou des missions dévolues au organes de contrôle externe.
  • le Comité permanent P [1]
  • l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale [2] .
  • les autorités judiciaires
En d’autres termes, les enregistrements peuvent être également mis à disposition de ces institutions dans le cadre des procédures qui leurs sont propres.
Attendu qu’après le premier mois de conservation, l’accès à ces données à caractère personnel et informations n’est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ;
Attendu que la zone de police procédera à l’enregistrement du traitement des données et des finalités dans le registre de traitement de la police intégrée ;
Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l’Organe de contrôle de l’information policière ;
Attendu que l’autorisation délivrée par le Conseil communal fera l’objet d’une information de la population par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que par l’administration communale ;
Attendu que l’utilisation de ces caméras mobiles n’est autorisée que de manière visible ;
Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement précédés d’un avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services de police ;
Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d’utilisation ont été concertées au sein du Comité de Concertation de Base de la zone de police ;
DECIDE
d'autoriser la zone de police de UCCLE / WATERMAEL-BOITSFORT / AUDERGHEM (ZP5342) à faire usage de caméras-piétons (bodycams).
d'autoriser le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées de manière visible et permettant notamment l’enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de photographies.
d'autoriser les finalités suivantes :
  • prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y maintenir l’ordre public ;
  • rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
  • transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ;
  • recueillir l’information de police administrative visée à l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°de la loi sur la fonction de police.  En ce qui concerne l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu’à l’égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police ;
  • gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ;
  • permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police après anonymisation ;
  • garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l’exécution d’analyses de risques et le retour d’expériences), dans le cadre des accidents de travail.
d'autoriser l’utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes :
  • L’utilisation est effectuée de manière exclusivement visible.
Cette autorisation d’utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à l’initiative du Chef de Corps de la zone de police.
[1] Article 27 de la loi du 18/07/1991 sur le Comité permanent P
[2] Article 8 de la loi du 15/05/2007 sur l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale