Modification du statut pécuniaire du personnel communal - article 37 - allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure- report du 27/06/2019

LE CONSEIL,
Revu sa délibération du 24 mars 2016, références #002/24.03.2016/A/0022#, portant « Modification du statut pécuniaire du personnel communal : Allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure (intérim ou suppléance) »;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans les administrations de l’Etat ;
Considérant que le statut pécuniaire prévoit un double régime :
  1. Une allocation d’intérim ouverte aux agents statutaires mais aussi aux agents contractuels qui remplissent la fonction de responsable de service et rencontrent les objectifs de management qui leur ont été assignés ;
  2. Une allocation de suppléance qui rémunère les agents, statutaires ou contractuels, qui assurent correctement la gestion journalière du service ;
Une évaluation tous les six mois est prévue. Cette période s’avère, à l’épreuve des faits, trop courte et il est proposé de la porter à un an.
Sur proposition du Collège échevinal ;
Vu les articles 117 et 145 de la nouvelle loi communale ;
Décide :
De modifier sa délibération du 24 mars 2016 portant « Modification du statut pécuniaire du personnel communal : Allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure (intérim ou suppléance) » de la façon suivante:
Section 4  Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Article 37
Le seul fait qu’un emploi est définitivement vacant ou momentanément non occupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire et qu’il soit attribué une allocation pour fonction supérieure ( intérim ou  suppléance).
La désignation au poste définitivement vacant ou momentanément non occupé ne pourra avoir lieu que si l’intérêt du service le justifie, ce qui devra être dûment motivé par le Secrétaire communal.
Il ne peut être pourvu, dans un premier temps, pour plus de 6 mois à un emploi définitivement vacant ou momentanément non occupé, par désignation pour l’exercice d’une fonction supérieure.
  1. Emploi momentanément non occupé
Si l’emploi est momentanément non occupé, le délai initial de 6 mois peut être prorogé par le Collège par période de 6 mois moyennant l’avis de la Direction des Ressources humaines . La durée de la prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.
  1. Emploi définitivement vacant
Une désignation pour l’exercice d’une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi définitivement vacant ne peut être faite qu’à la condition que la procédure d’attribution définitive de l’emploi soit engagée.
Un emploi est réputé définitivement vacant lorsque le titulaire n’a pas repris ses fonctions régulièrement endéans les 3 ans, à dater de la 1ère absence.
§ 1er. 1) Une allocation, qualifiée d’allocation d’intérim, est accordée aux agents communaux, contractuels ou statutaires, qui assument une fonction supérieure à celle de leur grade.
Par fonction supérieure, il faut entendre toute fonction de grade 4 au moins c’est-à-dire d’encadrement au sens de l’article 6 du statut administratif et dont l'attribution est de nature à consacrer un avancement de grade et qui amène l’agent à exercer la direction de service comptant au moins 7 personnes et prévu dans l’organigramme visé à l’article 145 de la Nouvelle Loi Communale.
2) La désignation pour exercer la fonction supérieure se fait par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3) Le bénéfice de l'allocation est accordé à l'agent à la condition qu’il ait assumé les fonctions supérieures d'une façon ininterrompue pendant un mois au moins.
4) Pour conserver le bénéfice de cette allocation au-delà de six mois , l’agent doit être évalué favorablement au regard d’objectifs de management au terme de la période d’exercice de fonctions supérieures définie par le Collège et au moins une fois par an . Si l’agent n’a pas atteint les objectifs de management assignés mais qu’il assume correctement la gestion journalière du service, il a droit à l’allocation de suppléance prévue au § 2.
5) L'allocation est accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été assumée effectivement sans préjudice du délai fixé au point 3 . Elle est payée mensuellement et à terme échu.
6) a) L'allocation d’intérim est égale à la différence entre le traitement dont bénéficie l’agent dans son grade effectif et le traitement qui lui serait octroyé s’il était promu au niveau directement supérieur à celui qu’il occupe.
b) Par dérogation au a, l’allocation d’intérim des agents qui bénéficient dans leur grade effectif d’une échelle de traitement de code 4 est égale à la différence entre le traitement dont il bénéficie et le traitement code 4 du niveau directement supérieur.
La rétribution visée à l'alinéa précédent comprend:
- le traitement ou, s'il échet, le traitement en carrière bonifiée;
- éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
c) Il ne peut y avoir de cumul entre l’allocation d’intérim et la valorisation pécuniaire prévue aux articles 28 quinquies et 28 sexies. Lorsqu’un agent rencontre les conditions pour disposer tant de la valorisation pécuniaire que d’une allocation d’intérim, il a droit à la valorisation ou l’allocation la plus élevée.
7) Si l'agent est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption, les services prestés à titre provisoire sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut communal pour accéder au grade.
§2. 1) Une allocation, qualifiée d’allocation de suppléance, est accordée aux agents communaux, contractuels ou statutaires, qui assument la gestion journalière du responsable de leur service pendant son absence lorsque celle-ci excède une durée continue d’au moins un mois.
Par « gestion journalière », on entend notamment la gestion des congés, remplacements, récupérations, etc…, la répartition des tâches quotidiennes, la préparation ou le contrôle des décisions du Collège de demande ou octroi de subsides, d’achats, de services récurrents. Ne font pas partie des tâches de gestion journalière, la conception, la planification et l’évaluation d’objectifs à moyen et long terme et/ou définis dans des plans ou programmes pluriannuels.
2) L’exercice des tâches de gestion journalière par l’agent fait l’objet d’une désignation ou d’une ratification par le Collège.
3) L'allocation est accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été assumée effectivement sans préjudice du délai fixé au § 1., 3) . Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Pour conserver le bénéfice de cette allocation au-delà de six mois , l’agent doit être évalué favorablement en vue d’attester qu’il assume correctement la gestion journalière du service au terme de la période d’exercice de fonctions supérieures définie par le Collège et au moins une fois par an .
4) a) Le montant annuel de l'allocation de suppléance est égal à deux fois la valeur de la pénultième augmentation biennale de l’échelle de traitement qui serait octroyée à l’agent  s’il était promu au niveau directement supérieur à celui qu’il occupe.
b) Par dérogation au a, le montant annuel de l’allocation de suppléance des agents qui bénéficient dans leur grade effectif  d’une échelle de traitement de code 4 est égal à deux fois la valeur de la pénultième augmentation biennale de l’échelle de traitement de code 4 du niveau  directement supérieur à celui qu’il occupe.
L’allocation de suppléance ne pourra jamais être supérieure aux 2/3 de l’allocation d’intérim.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des pouvoirs locaux.