Caméras Zone de police Uccle-Watermael Boitsfort - Auderghem : Utilisation visible de caméras mobiles ANPR

Le Conseil,
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu l'article 25/4 de la loi sur la fonction de police;
Vu la directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative du 14 juin 2002;
Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem en vue de permettre l'utilisation visible de caméras mobiles ANPR (Active Number Plate Recognition, caméra intelligente de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation);
Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ;
Attendu que la demande introduite par le Chef de Corps de la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem ne concerne que l'utilisation visible de caméras mobiles ANPR ;
Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation;
Attendu que la zone de police souhaite pouvoir faire usage de caméras mobiles ANPR de manière visible, montées sur un véhicule reconnaissable comme moyen de transport de la police ;
Attendu que les caméras ANPR sont liées à des bases de données techniques prévues par la loi sur la fonction de police ;
Attendu que conformément à l'article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes :
  1. l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives :
  • à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté ;
  • aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
  • à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;
  1. l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5° et 7° ; en ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police ;
Attendu que l'article 44/11/3decies §4 de la loi sur la fonction de police détermine strictement les modalités selon lesquelles les données recueillies par l'utilisation de cameras ANPR, conformément à l' article 44/11/3decies 1§ter de la loi sur la fonction de police, peuvent être mises en corrélation avec d'autres et ce, dans le respect des finalités précitées visées à l'article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police.
Attendu que conformément à l'article 44/11/3decies § 1er de la loi sur la fonction de police, les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras :
  • la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation,
  • les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque,
  • une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à l'arrière,
  • une photo du véhicule,
  • le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers,
  • les données de journalisation des traitements ;
Attendu que cette demande doit tenir compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs;
Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre notamment les objectifs suivants:
  • augmenter la qualité des constations d'infractions et les étayer en augmentant le recours à des constatations matérielles ;
  • augmenter le sentiment de sécurité objective et subjective de la population ;
  • prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
  • exercer une surveillance préventive ;
  • améliorer la gestion des événements se déroulant dans l'espace public;
  • réguler le trafic routier et favoriser la mobilité ;
  • diminuer le sentiment d'impunité des personnes en infraction ;
  • maximiser les chances d'identifier les véhicules signalés ou en infraction en recourant à la technologie ;
  • appuyer l'intervention de ses services comme outil d'aide à la gestion et à la prise de décision.
Attendu que la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem prend appui sur l'analyse d'impact de la banque de données nationales ANPR ainsi que sur la procédure d'autorisation pour cette banque de données nationales, dont la responsabilité relève de la police fédérale au profit de la police intégrée conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnelle;
Attendu que la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem a réalisé une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, complémentaire à celles réalisées par la police fédérale au profit de la police intégrée et uniquement pour les aspects locaux liés à l'utilisation de ce moyen par la zone de police ;
Attendu que, conformément aux articles 58 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cette analyse d'impact est communiquée à l'Organe de contrôle ;
Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d'utilisation, les missions et circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d'accès et de conservation des données ;
Attendu que, conformément à l'article 44/11/3decies §2 de la loi sur la fonction de police, les données à caractère personnel et informations recueillies par le biais des caméras ANPR peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement ;
Attendu que, conformément à l'article 44/11/3decies §3 de la loi sur la fonction de police, le traitement des données à caractère personnel et informations recueillies par le biais des caméras ANPR, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise et selon des modalités précisées dans la loi;
Attendu que, conformément à l'article 44/11/3decies §3 de la loi sur la fonction de police, le traitement des données  à caractère personnel et informations, recueillies par le biais des caméras ANPR, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ;
Attendu qu'un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale ;
Attendu que la zone de police procédera à l'enregistrement du traitement des données et des finalités dans ce registre de traitement de la police intégrée ;
Attendu que ce registre est mis sur demande à la disposition de l'Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données visé à l'article 144 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Attendu que le traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l'Organe de contrôle de l'information policière ;
Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera l'objet d'une information de la population par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que par l'administration communale ;
Qu'il est par conséquent convenu ce qui suit,
DECIDE:
➢ d'autoriser la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem (5342) à recourir à l'utilisation visible de caméras mobiles ANPR moyennant le respect des dispositions légales telles que définies dans la loi sur la fonction de police.
➢ d'autoriser, les missions de police administrative ou de police judiciaire suivantes qui justifient le recours à une banque de données technique par la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem (5342) :
  • l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives
    • à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté;
    • aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
    • à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;
  • l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article44/5, §1er, alinéa 1er, 2° à 5° et 7°; en ce qui concerne l'article 44/5, §1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police ;
➢ d'autoriser la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem à faire usage de ces caméras ANPR mobiles pour les finalités suivantes:
  • Augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le recours à des constatations matérielles;
  • prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y maintenir l'ordre public;
  • rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
  • transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion;
  • augmenter la sécurité objective et subjective de la population; prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens; ci exercer une surveillance préventive;
  • améliorer la gestion des événements se déroulant dans l'espace public;
  • réguler le trafic routier et favoriser la mobilité;
  • appuyer l'intervention de ses services comme outil d'aide à la gestion et à la prise de décision;
  • gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent;
  • permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police après anonymisation,
➢ d'autoriser les modalités d'utilisation suivantes:
  • l'utilisation visible de caméras mobiles ANPR, à bord de véhicules strippés aux couleurs de la police et/ou à bord de véhicules reconnaissables comme moyens de transport des services de police,
  • les délais de conservation maximum prévus dans la loi sur la fonction de police ne pourront être dépasses;
  • les caméras ne peuvent être utilisées que dans le cadre des finalités enregistrées;
  • le raccordement à la banque de données technique nationale et à des banques de données techniques locales éventuelles
Cette autorisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à l'initiative du Chef de Corps de la Zone de Police.