Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19

10 mars 2022. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19

 

La Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 37 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 4 mars 2022 avec les gouverneurs de province concernés en vue d'assurer la continuité et la cohérence des actions menées, conformément à l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 9 mars 2022 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 9 mars 2022 ;
Considérant que le présent arrêté ne présente pas le caractère réglementaire requis au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; que le présent arrêté n'est dès lors pas soumis à l'avis de la section de législation ;
Considérant la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, en particulier l'article 3, § 4 ;
Considérant la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant la loi du 11 février 2022 portant confirmation de l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant la loi du 11 mars 2022 abrogeant le maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS avait relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19;
Considérant qu'en Belgique, les conséquences négatives de la pandémie du coronavirus COVID-19 se sont étendues à plusieurs provinces ; qu'il était dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures ;
Considérant qu'il était nécessaire d'adopter des mesures au niveau national afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant que les conditions de déclenchement d'une phase fédérale étaient ainsi réunies ; que celle-ci devait être maintenue durant la poursuite de la crise sanitaire ;
Considérant qu'il ressort de l'avis du RAG du 28 février 2022 et de l'avis du Commissariat COVID-19 du 28 février 2022 que toutes les conditions de situation d'urgence épidémique contenues à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, ne sont plus réunies; que cet avis a été confirmé par le ministre fédéral de la Santé publique à la date du 3 mars 2022 ;
Considérant que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a pris acte de ce que la situation d'urgence épidémique doit être levée ;
Considérant que la déclaration d'une situation d'urgence épidémique exige également le déclenchement (ou le maintien) d'une phase fédérale, et cela aussi longtemps que la situation d'urgence épidémique existe ou a été maintenue ; qu'au contraire, la disparition de la situation d'urgence épidémique n'implique pas forcément la levée immédiate de la phase fédérale ; qu'il convient dès lors, lorsque les conditions de la situation d'urgence épidémique ne sont plus remplies et cette dernière est levée, d'apprécier si la phase fédérale doit elle aussi être levée ;
Considérant que l'évolution favorable de la situation sanitaire, telle que décrite dans le rapport du RAG du 2 mars 2022, permet de conclure qu'il n'existe plus une situation d'une gravité telle qu'elle doive nécessiter le maintien d'une phase fédérale, ni qu'elle puisse encore être qualifiée de situation de crise qui nécessite une gestion au niveau national, tant en termes de coordination que de moyens ; que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a pris acte de ce que la phase fédérale du plan d'urgence national doit également être levée ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'urgence et le risque sanitaire de cette crise sont désormais plus limités au niveau national ; que le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions doit lever une phase fédérale lorsque la situation d'urgence ne nécessite plus une gestion à son niveau ;
Considérant qu'il résulte de tout cela qu'une coordination de cette crise à l'échelon national ne s'avère plus nécessaire ; que, néanmoins, chaque autorité doit continuer la lutte contre le coronavirus COVID-19, dans le cadre de ses compétences propres ;
Considérant que l'autorité fédérale continuera à prendre les décisions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de la période de rétablissement qui débute à l'issue de la phase fédérale, en concertation avec les autres autorités et services compétents ; qu'elle veillera à ce qu'un transfert et un suivi soient assurés pour les actions ne relevant plus de sa compétence et mettra en place les collaborations requises ; que les gouverneurs et les bourgmestres concernés veilleront à la mise en oeuvre de la stratégie de rétablissement décidée par l'autorité fédérale,
Arrête :
Article 1er. L'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2022.
Bruxelles, le 10 mars 2022
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN