Feux d'artifice
Extrait du règlement général de police, article 43.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telle que :
- jeter, lancer ou propulser des objets quelconques ; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ;
- exposer ou abandonner des choses de nature à nuire par leur présence, leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
- laisser tout objet pouvant servir à toute personne mal intentionnée à menacer la sécurité des personnes et des biens ;
- faire usage d’armes à feu, à air comprimé, à gaz, à jet tels que arcs et arbalètes excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;
- faire usage de pièces d’artifice et de pétards ;
- escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
- se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
- se livrer à des prestations artistiques dangereuses ;
- réaliser tous travaux quelconques ;
- émettre ou projeter, soit directement, soit par la réflexion de faisceaux lumineux, de la lumière laser ou assimilée pouvant provoquer tout éblouissement de quelque nature que ce soit. Les armes, munitions, pétards ou pièces d’artifices utilisés en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisis. En cas de saisie administrative, les objets saisis pourront être détruits.
- utiliser ou posséder, à des fins récréatives, certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant.
