Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes (infractions mixtes visées à l’article 3, 1° et 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales)

LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement ses articles 119 et 135,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;
RATIFIE
le protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes (infractions mixtes visées à l’article 3, 1° et 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales)
CHARGE
le Bourgmestre et le Secrétaire communal de l'exécution de cette décision.
Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes (infractions mixtes visées à l’article 3, 1° et 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales)
ENTRE :
La commune d’Auderghem, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel agissent Monsieur Didier Gosuin, Bourgmestre, et Monsieur Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal, en exécution de la ratification du Conseil communal du 30.01.2020;
ET
Le Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, représenté par Monsieur le Procureur du Roi Jean-Marc MEILLEUR ;
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l’article 23, §1 er , alinéa 1 er , pour ce qui concerne les infractions mixtes, à l’exception des infractions de roulage, et l’article 23, §1 er , alinéa 5, pour ce qui concerne les infractions de roulage ;
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la nouvelle loi communale ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
  • Cadre légal  :
La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B. 1 er juillet 2013), ci-après dénommée “loi SAC”, dispose dans son article 3, 1° et 2°, que le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions suivantes au Code pénal :
  1. Article 398
  2. Article 448
  3. Article 521, 3 ème alinéa
  4. Article 461
  5. Article 463
  6. Article 526
  7. Article 534bis
  8. Article 534ter
  9. Article 537
  10. Article 545
  11. Article 559, 1°
  12. Article 561, 1°
  13. Article 563, 2°
  14. Article 563, 3°
  15. Article 563bis
Pour les infractions ci-dessus, un protocole d’accord peut être conclu entre le procureur du Roi compétent et le Collège des Bourgmestre et Echevins concernant les infractions mixtes. Ce protocole respecte l’ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.
  • Cadre conventionnel  :
Article 1. – Echange d’informations
Toutes les parties s’engagent à collaborer et à s’informer dans les limites de leurs compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.
A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son arrondissement, ci-après dénommé(s) le(s) “magistrat(s) de référence SAC”. Les magistrats de référence pourront être contactés par les villes/communes liées par le présent accord en cas de difficultés concernant l’application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.
Les coordonnées des magistrats de référence, et des personnes de référence au sein des villes/communes sont échangées entre les différents partenaires . La correspondance et/ou les échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs aux sanctions administratives leur seront adressés.
Les parties s’engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des personnes citées ci-dessus.
Article 2. – Traitement des infractions mixtes
Préambule : Conformément à la circulaire n° 1/2006 du Collège des procureurs généraux (version révisée du 30/01/2014), le présent accord ne concerne que les infractions commises par des personnes majeures.
1. Quant au traitement différencié selon les infractions mixtes
  • Le procureur du Roi s’engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions mixtes ci-après énumérées et la commune concernée s’engage, si elles sont reprises dans leur règlement général de police, à traiter les infractions dûment constatées :
ART 448 CP : Injures
ART 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 563-2° CP :   Dégradations sauf sur véhicule
ART 461 et 463 CP : Vol à l’étalage pour un préjudice d’un montant total inférieur à 250 euros, commis par un auteur identifié ou identifiable (ex : au moyen d’images vidéos, d’une immatriculation,…)
ART 561,1° CP : Tapage nocturne
ART 563,3° CP : Voies de fait et violences légères
ART 563 bis CP : Visage non identifiable dans l’espace public
  • Le procureur du Roi s’engage à apporter une suite (selon les modalités de sa politique de poursuites) aux infractions mixtes ci-après énumérées, pour lesquelles aucune copie du procès-verbal n’est transmise au fonctionnaire sanctionnateur :
ART 398 CP : Coups et blessures volontaires
ART 521-3° CP : Dégradations sur véhicule
ART 461 et 463 CP : Vol simple, vol à l’étalage à partir de 250 euros.
2. Modalités particulières
  • Si les faits visés dans le présent protocole sont liés à d’autres faits, ou phénomènes (p.ex. violences intrafamiliales), qui n’entrent pas en ligne de compte pour les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté, l’application de la procédure des sanctions administratives est exclue. Il en est de même en ce qui concerne la qualité du suspect, par exemple lorsqu’il est connu comme agissant en « bande urbaine ».
  • Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s’est manifestement encore rendu coupable d’autres délits, il dénoncera les faits, par application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, au magistrat de référence SAC.
  • Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera s’il s’engage à apporter une suite pour l’ensemble des faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure administrative était engagée. Il en informera, dans un délai de 2 mois de la dénonciation, le fonctionnaire sanctionnateur lequel clôturera la procédure administrative. Sans décision du procureur du Roi, le fonctionnaire sanctionnateur n’a plus la possibilité d’infliger une amende administrative.
  • Au cas où il s’agit de constatations au sujet d’un suspect inconnu, il ne sera pas transmis de copie du procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur. Si le suspect initialement inconnu est identifié par la suite, le procureur du Roi peut décider de ne pas engager de poursuites et transférer l’affaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.
  • Au cas où il s’agit de constatations au sujet d’un suspect sans inscription au registre de la population, il ne sera pas transmis de copie du procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur et Le procureur du Roi s’engage à y apporter une suite (selon les modalités de sa politique de poursuites).
Article 3.
La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de l’annulation, par l’autorité de tutelle dont dépend la commune ou la ville, de la délibération du Conseil communal approuvant la présente convention.
Article 4.
Les différents partenaires se réuniront au moins une fois par an afin d’évaluer la situation et de faire le point sur les différentes procédures mises en place.
Le protocole d'accord repris ci-dessus sera annexé au règlement général de police adopté par le Conseil communal en séance du 30.01.2020.
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre de la Région bruxelloise en charge des Pouvoirs Locaux.