Règlement taxe sur les fastfood
Article 1
Il est établi, à partir du 1er novembre 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2030, une taxe d’ouverture et une taxe annuelle sur les fastfood.
Article 2
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par « fastfood », les établissements dont l’activité rencontre les caractéristiques suivantes :
- Restauration sur place ou à emporter
- Ouverts au moins entre 11.00 et 20.00 ;
- Commande automatisée via des bornes ou dispositifs similaires ou commande au comptoir ;
- Mise à la consommation des produits d’une marque correspondant à l’enseigne de l’établissement ;
- Produits alimentaires principalement à emporter ou à consommer sur place sans qu’un service à table soit systématique et que les tables soient préalablement dressées avec assiettes et couverts.
Article 3
Le taux d'imposition de la taxe d’ouverture est fixé à 10.000 euros et redevable à chaque ouverture d'un nouveau point de vente. La taxe d’ouverture est une taxe unique.
Le taux d’imposition de la taxe annuelle est fixé à 12.000,00 euros par point de vente.
Les taxes précitées sont doublées pour tout établissement de restauration rapide situé à moins 100 m d’une école.
La taxe d’ouverture et la taxe annuelle sont dues pour la totalité de l'année civile, nonobstant la cessation de l'activité économique.
La taxe annuelle débute l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture ou à défaut à partir de l'application du présent règlement de taxe.
Il n’est accordé aucune remise ou restitution de l’impôt pour quelque cause que ce soit.
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 4
L’impôt est redevable de façon solidaire et indivisible par :
- L’exploitant de l’établissement ;
- L’entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de franchise ou tout contrat similaire conditionnant l’utilisation de l’enseigne à la mise à la consommation de produits type délivrés dans les autres enseignes semblables ;
- le propriétaire de l’immeuble où est situé l’établissement de restauration rapide.
Article 5
Le contribuable est tenu de déclarer toute ouverture ou exploitation d’un établissement de restauration rapide.
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 décembre 2025 et, ensuite le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer. Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.