Taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunications
Article 1
Il est établi, à partir du 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2026, une taxe d’ouverture et une taxe annuelle sur les magasins de nuit et sur les entreprises qui ont, pour activité principale, la mise à disposition contre rétribution des appareils de télécommunications.
Article 2
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- magasin de nuit : un magasin qui met à la consommation des produits après 21 heures ;
- entreprise de télécommunication : toute personne qui met à disposition tout appareil permettant la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radiations non ionisantes, signalisation optique ou autre système, en ce compris l’ordinateur connecté à Internet.
Article 3
Le taux d'imposition de la taxe d’ouverture est fixé à 6.000 euros et redevable à chaque ouverture d’une nouvelle activité commerciale d’un magasin de nuit et d’une entreprise de télécommunication. La taxe d’ouverture est une taxe unique.
Le taux d’imposition de la taxe annuelle est fixé à 4.000,00 euros par magasin de nuit et par entreprise mettant à disposition des appareils de télécommunications contre rétribution. La taxe est augmentée à 5.000,00 euros pour les redevables soumis au règlement de police relatif aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications qui demeurent exploités nonobstant le défaut d’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.
La taxe d’ouverture et la taxe annuelle sont dues pour la totalité de l'année civile, nonobstant la cessation de l'activité économique.
La taxe annuelle débute l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture ou à défaut à partir de l'application du présent règlement de taxe.
Il n’est accordé aucune remise ou restitution de l’impôt pour quelque cause que ce soit.
La taxe est perçue par voie de rôle.
A partir de l'exercice d'imposition 2026, les taux seront adaptés lors de chaque exercice d'imposition en fonction de l'indice des prix à la consommation publié sur le site de Stabel. Ils seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois de janvier de l'année précédente selon la formule R x (i/I) où :
- R = taux établis ci-dessus
- i = indice du mois de janvier de l'année en cours
- I = indice du mois de janvier de l'année précédente (base 2013= 100)
Les taux adaptés seront arrondis vers le haut à deux décimales.
Article 4
L’impôt est redevable de façon solidaire et indivisible par le propriétaire de l’immeuble où sont exploités le magasin ou l’entreprise de télécommunication et par l’exploitant du magasin ou de l’entreprise.
Article 5
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe en fonction des éléments sur lesquels la taxation est basée et qui ont été notifiés préalablement au redevable si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales
