Taxes sur les secondes résidences
Article 1
Il est établi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.
Article 2
Le montant de la taxe est fixé à 1.300,00 Euros par an et par résidence. Toutefois, la taxe est ramenée à 200,00 Euros pour les logements occupés par des étudiants. La taxe est due par ceux disposant de la seconde résidence. Dans les cas de location, elle est due solidairement par le ou les propriétaire(s).
A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux seront adaptés lors de chaque exercice d'imposition en fonction de l'indice des prix à la consommation publié sur le site de Stabel. Ils seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois de janvier de l'année précédente selon la formule R x (i/I) où :
- R = taux établis ci-dessus
- i = indice du mois de janvier de l'année en cours
- I = indice du mois de janvier de l'année précédente (base 2013= 100)
Les taux adaptés seront arrondis vers le haut à deux décimales.
Article 3
Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une permission d'usage, qu'il s'agisse de maison de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou de tous autres abris d'habitations fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.
Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
- le local dans lequel une personne non domiciliée dans la commune exerce une activité professionnelle;
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation.
Est censé disposer à tout moment d'une seconde résidence celui qui, durant l'année d'imposition, peut l'occuper, contre paiement ou non, même de façon intermittente. Il en est de même s'il en cède gratuitement ou non l'usage à un ou à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période quelconque de l'année d'imposition.
Article 4
Sont redevables de la taxe les personnes qui réunissent une ou plusieurs des conditions ci-après :
- être propriétaire à Auderghem d'un logement privé quelconque et s'en réserver l'usage à titre de résidence secondaire ou de pied-à-terre;
- avoir loué à Auderghem, à l'usage de seconde résidence ou de pied-à-terre, un logement non meublé par le propriétaire, excepté si le locataire est un étudiant pour autant qu'il justifie de cette qualité. Dans ce dernier cas, le débiteur de la taxe est le propriétaire.
- exercer à Auderghem une activité commerciale ou une profession libérale, et y disposer d'un logement privé, en plus des locaux destinés à l'exercice de cette activité professionnelle.
Pour l'application de la présente taxe, sont assimilés aux personnes inscrites dans les registres de la population d'Auderghem, les fonctionnaires et agents des Communautés européennes ainsi que les membres de leur famille qui, résidant à titre principal dans la commune, sont dispensés, en raison de leur statut particulier, de l'inscription dans les registres communaux.
Article 5
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe en fonction des éléments sur lesquels la taxation est basée et qui ont été notifiés préalablement au redevable si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.
