Taxe sur les appareils distributeurs automatiques de billets de banque et sur les appareils automatiques permettant d’effectuer des opérations bancaires

Article 1
§1er Il est établi au profit de la commune d'Auderghem, à partir du 1er janvier 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2028 une taxe annuelle sur les appareils distributeur automatiques de billets de banque et sur les appareils automatiques permettant d’effectuer des opérations bancaires situés sur le territoire de la Commune d’Auderghem.

§2 Par appareil automatique, il faut entendre tout dispositif fixe, pouvant être utilisé de la voie publique ou de tout endroit accessible au public, qui permet de distribuer automatiquement des billets de banque et/ou d'effectuer automatiquement des opérations bancaires y compris les appareils au moyen desquels le courrier bancaire peut être consulté ou retiré.

§3 Sont également taxés les appareils distributeur automatiques de billets de banque et permettant d’effectuer des opérations bancaires dont l’exploitation peut être partagée entre plusieurs exploitants, propriétaires ou détenteurs indépendamment du fait que l’appareil ne soit pas apparenté à un seul organisme bancaire ou financier (appareils « neutres ») 

Article 2
Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale qui exploite, détient ou à qui appartient l’appareil automatique défini à l’article 1er.

Le propriétaire de l’immeuble au sein duquel cet appareil est installé est solidairement redevable de la taxe.
Article 3
§1er Le taux de la taxe est fixé à deux mille euros (2000 €) par an par appareil automatique.

Lorsque l’appareil automatique est partagé entre plusieurs exploitants, propriétaires ou détenteurs, le taux d’imposition est multiplié par le nombre d’exploitants, propriétaires ou détenteurs de l’appareil.
§2 La taxe est due pour la totalité de l'année d'imposition, quel que soit le moment du placement de l'appareil automatique.

Article 4

Sont exonérés :

les appareils automatiques définis à l’article 1er qui sont accessoires à un établissement bancaire accessible à la clientèle et déjà taxé en application d’un autre règlement-taxe de la Commune d’Auderghem.

Article 5
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné. 

La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai d’un mois prenant cours le jour de la modification.
Article 6

§1er L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.  Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.

 §2 Les cotisations enrôlées d'office sont majorées comme suit :

-  premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;

-  deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;

-  à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel

Il n’est pas tenu compte d’un enrôlement d’office pour le calcul de la majoration lorsque la taxe a été enrôlée normalement au cours des trois exercices d’imposition qui suivent celui auquel se rapporte cet enrôlement d’office