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élections 2024 - toutes les infos

29/04

Élections simultanées du 9 juin 2024 - Arrêt de la liste des électeurs - Avis

Conformément à l’article 112 de la nouvelle loi communale, la Bourgmestre de la Commune d’Auderghem a l’honneur de porter à la connaissance des intéressés :

Élections simultanées du 9 juin 2024 - Arrêt de la liste des électeurs

La liste des électeurs est déposée au service du Secrétariat, où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours ouvrables, samedis exceptés, de 9 à 12 heures.

La Bourgmestre

 

Voir aussi

Avis de publication

 

Des réclamations devant le collège des bourgmestre et échevins

Art. 18. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. 19. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2.

Art. 20. La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui, de former un dossier pour chaque réclamation, de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

Art. 21. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement.  Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé.  Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article 20, alinéa 2.

Art. 22. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 21.

Art. 23. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous les moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 26, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. 24. Pendant le délai prévu à l'article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

Art. 25. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l'article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. 26. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire ; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive.  Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.