Règlement-taxe sur les établissements de vente de cigarettes électroniques, flacons de recharge et additifs

Article 1

Il est établi, à partir du 1er janvier 2026 et ce jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe d’ouverture et une taxe annuelle sur les établissements de vente de cigarettes électroniques, flacons de recharge et additifs.

Article 2

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par « établissements de vente de cigarettes électroniques », les établissements qui commercialisent à titre principal ou accessoire les produits suivants (conditions non cumulatives) :

a) cigarette électronique : un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine ou de produits dérivés de cannabis (CBD)

b) flacon de recharge : un récipient renfermant un liquide, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique;

c) additif : une substance qui est ajoutée à une cigarette électronique ou à un flacon de recharge, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;

Article 3

§1er taxe d’ouverture

Le taux d'imposition de la taxe d’ouverture est fixé à cinq mille Euros (5.000 €) et redevable à chaque ouverture d'un nouveau point de vente. La taxe d’ouverture est une taxe unique.

§2 taxe annuelle

Le taux d’imposition de la taxe annuelle est fixé à vingt-cinq Euros (25 €) le m² de surface commerciale nette avec un montant minimum de trois mille Euros (3.000 €) par établissement.  Par surface commerciale nette il faut entendre la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses.

§ 3 La taxe d’ouverture et la taxe annuelle sont dues pour la totalité de l'année civile, nonobstant la cessation de l'activité économique.

La taxe annuelle débute l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture ou à défaut à partir de l'application du présent règlement de taxe.

Il n’est accordé aucune remise ou restitution de l’impôt pour quelque cause que ce soit.

§ 4 A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux seront adaptés lors de chaque exercice d'imposition en fonction de l'indice des prix à la consommation publié sur le site de Stabel. Ils seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois de janvier de l'année précédente selon la formule R x (i/I) où :

  • R = taux établis ci-dessus
  • i = indice du mois de janvier de l'année en cours
  • I = indice du mois de janvier de l'année précédente (base 2013= 100)

Les taux adaptés seront arrondis vers le haut à deux décimales.

§ 5 La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 4 

Les commerces dont l'activité principale porte sur la vente de produits de type journaux, périodiques, produits de loterie et de papèterie sont exonérés.

Article 5

L’impôt est redevable de façon solidaire et indivisible par :

  • L’exploitant de l’établissement ;
  • L’entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de franchise ou tout contrat similaire conditionnant l’utilisation de l’enseigne à la mise à la consommation de produits type délivrés dans les autres enseignes semblables ;
  • le propriétaire de l’immeuble où est situé l’établissement

Article 6

L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi. Les contribuables qui n'ont pas reçu le formulaire sont tenus d'en réclamer un. Tout contribuable est, en tout état de cause, tenu de déclarer spontanément à l’Administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.. La déclaration reste valable jusqu'à révocation.

Article 7

L'absence de déclaration dans les délais prévus à l’article 5 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.  Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe en fonction des éléments sur lesquels la taxation est basée et qui ont été notifiés préalablement au redevable si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées comme suit :

Premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;

Deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;

À partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.