Règlement de police relatif aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications


 

Article 1


Le présent règlement vise :

1°) les bureaux privés pour les télécommunications définis comme toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de telecommunications qui ne peut être ouverte :
 

a. avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède ;

b. avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours.


2°) les magasins de nuit définis comme toute unité d'établissement

a. qui ne peut être exploitée avant 18 heures et après 7 heures,

b. dont la surface commerciale nette ne peut dépasser 150 m2,

c. qui ne peut accueillir aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et

d. qui doit afficher de manière permanente et apparente la mention « Magasin de nuit»;
 

Article 2


Aucun magasin de nuit ni bureau privé pour les télécommunications ne peut être exploité sans autorisation du collège des bourgmestre et échevins.
 

Article 3


§ 1er.La demande d’autorisation contient les indications suivantes :

1. si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2. la description des lieux d’exploitation, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;

3. la présentation des biens et services mis à la consommation ainsi que de l’horaire d’exploitation souhaité;

4. une attestation d’un guichet d’entreprise déterminant les activités pour lesquelles le commerçant est inscrit ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, une copie de ses statuts coordonnés ;

5. une copie des avis et attestations des institutions suivantes :

a. du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente ;

b. d’un organisme agréé de contrôle

  • des installations électriques,
  • des installations de chauffage
  • des extincteurs ;

c. pour les établissements mettant des denrées alimentaires à la consommation, du laboratoire intercommunal … ou de l’Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire ou d’un expert accrédité par cet Agence

6. une preuve de paiement des impôts communaux dont le demandeur est redevable ;

7. une copie du permis d’urbanisme ou de l’accusé de réception de la demande y relative en cas de travaux de transformation, de changement de destination ou d’utilisation nécessitant une telle autorisation ;

8. une preuve de constitution au profit de la commune d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 5000 € ; la commune doit pouvoir mettre en oeuvre cette garantie par simple lettre signée soit par le Bourgmestre et la Secrétaire communale en vue d’obtenir le paiement d’amendes administratives infligées à l’exploitant ou son personnel soit par le Receveur communal en vue d’obtenir le paiement d’une taxe communale dont est redevable l’exploitant.

La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les 10 jours de la date du dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur.

Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date du depôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

§ 3. Le Collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d’autorisation. En cas d’octroi d’autorisation, celle-ci ne porte que sur la mise à la consommation des produits ou services déclarés dans la demande.

Le Collège peut fixer des conditions d’exploiter ayant trait au maintien de l'ordre public, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques.
 
Il notifie sa décision au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
 

Article 4


L’autorisation peut être refusée par le collège des bourgmestre et échevins dans les conditions suivantes :

1. absence d’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente  ou avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente ou de la police émettant des observations identifiant un problème de sécurité publique;

2. absence d’attestation favorable d’un organisme agréé de contrôle des installations électriques, des installations de chauffage et des extincteurs ;

3. pour les établissements mettant des denrées alimentaires à la consommation, absence d’avis du laboratoire intercommunal … , de l’Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire ou d’un expert accrédité par cette Agence ou avis du laboratoire intercommunal … ou de l’Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire ou d’un expert accrédité par cet Agence émettant des observations identifiant un problème de salubrité publique ;

4. présence d’un établissement accessible au public après 21 heures dans un rayon de 100 mètres du lieu d’exploitation du magasin de nuit ou du bureau privé pour les télécommunications s’ils mettent à la consommation des boissons alcoolisées ;

5. violation de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services ;

6. défaut ou refus du permis d’urbanisme requis préalablement aux travaux de transformations ou aux changements de destination ou d’utilisation nécessaires pour exploiter le magasin de nuit ou le bureau privé pour les télécommunications ;

7. défaut de paiement des impôts communaux dont le demandeur ou sa société est redevable ;

8. défaut de constitution de la garantie bancaire appelable à première demande en vue d’assurer le paiement des amendes administratives comme des taxes dont est redevables l’exploitant.
 

Article 5


Sera puni d’une amende administrative, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise en exécution de celui-ci.

Cette amende est de :

- maximum 100 €  en cas de violations des conditions d’exploiter fixées dans l’autorisation ;
- maximum 200 € en cas d’exploitation sans autorisation.

L’amende peut être doublée en cas de récidive, sans pouvoir toutefois dépasser 250 € par constat d’infraction constitutive de récidive.
 

Article 6


Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications exploités en contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des bourgmestre et échevins prise en exécution de celui-ci.

 

Article 7


Les magasins de nuit et bureaux privés de télécommunications exploités le 1er mars 2007 disposent d’un délai de trois mois pour introduire une demande d’autorisation.

Leur exploitation peut être poursuivie jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande d’autorisation pour autant qu’un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de demande ait pu être délivré.