- Règlement-taxe sur les chambres garnies ou appartements meublés donnés en location dans les maisons privées, maisons de logement, pensions ou établissements analogues
Règlement-taxe sur les chambres garnies ou appartements meublés donnés en location dans les maisons privées, maisons de logement, pensions ou établissements analogues
Article 1
Il est établi au profit de la commune d’Auderghem du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe communale sur la mise à disposition et/ou la location, de chambres ou appartements garnis dans des immeubles privés à des personnes non inscrites aux registres de la population d’Auderghem.
Article 2
La taxe est due par la personne physique ou morale, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, qui donne des logements en location à des personnes non inscrites aux registres de la population d’Auderghem.
La taxe est due même si les meubles utilisés dans les biens font l’objet d’un contrat de location ou d’usage distinct du bail de résidence principale.
Les propriétaires du mobilier garnissant les locaux visés par le règlement sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
Article 3
Sont exonérés de la taxe :
L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique soumis à l’Ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique ;
Les pensionnats et autres établissements d'instruction, les cliniques, tous organismes poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt social ainsi que les auberges de jeunesse.
Article 4
La taxe est fixée à trois cents cinquante euros (350 €) par an et logement, quelle que soit la durée d'occupation.
Toutefois, la taxe est ramenée à soixante-cinq (65 €) pour autant que l'exploitant apporte la preuve de l'occupation du logement par un étudiant justifiant de sa qualité.
A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux seront adaptés lors de chaque exercice d'imposition en fonction de l'indice des prix à la consommation publié sur le site de Stabel. Ils seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois de janvier de l'année précédente selon la formule R x (i/I) où :
- R = taux établis ci-dessus
- i = indice du mois de janvier de l'année en cours
- I = indice du mois de janvier de l'année précédente (base 2013= 100)
Les taux adaptés seront arrondis vers le haut à deux décimales.
Article 5
La taxe est due par voie de rôle.
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
L'absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration communale notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, le mode de détermination de ces éléments ainsi que le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le redevable est tenu de produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
L'administration communale procédera à l'enrôlement d'office de la taxe en fonction des éléments sur lesquels la taxation est basée et qui ont été notifiés préalablement au redevable si, au terme de ce délai, le redevable n'a émis aucune observation qui justifie l'annulation de cette procédure.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées comme suit :
- premier enrôlement d’office : 20 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- deuxième enrôlement d’office : 50 % du droit dû ou estimé comme tel ;
- à partir du troisième enrôlement d’office : 100 % du droit dû ou estimé comme tel.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.
