Taxe sur les établissements bancaires et les organismes financiers
Article 1
Il est établi au profit de la commune d'Auderghem, à partir du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2025 une taxe annuelle sur :
1) les établissements bancaires, les organismes financiers et assimilés ainsi que leurs succursales et agences, pour autant qu'ils soient accessibles à la clientèle.
2) les appareils automatiques permettant d'effectuer des opérations de banque.
La taxe est due :
1) pour les établissements bancaires et les organismes financiers: par la personne physique ou morale à l'intervention de laquelle l'établissement ou l'organisme a été installé et/ou au nom de laquelle il est exploité.
2) pour les appareils automatiques : par la personne physique ou morale détentrice et/ou propriétaire de l'appareil.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
1) 1000 € (mille euros) par an par établissement bancaire et organisme financier.
2) 1500 € (mille cinq cent cinquante euros) par an par appareil automatique.
La taxe est due pour la totalité de l'année d'imposition, quel que soit le moment de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement et de l'organisme ou du placement de l'appareil automatique.
Article 3
Par établissement bancaire et organisme financier il faut entendre toute personne physique ou morale qui effectue, à titre principal ou accessoire, des opérations de gestion de fonds et/ou de crédit, sous quelque forme que ce soit.
Par appareil automatique, il faut entendre tout dispositif fixe, pouvant être utilisé de la voie publique ou de tout endroit accessible au public, qui permet d'effectuer automatiquement des opérations bancaires y compris les appareils au moyen desquels le courrier bancaire peut être consulté ou retiré.
Article 4
Sont exonérés de la taxe :
1) les établissements bancaires et les organismes financiers qui apportent la preuve du bénéfice d'exemption dont ils sont nantis, en vertu d'une loi particulière.
2) les personnes physiques ou morales dont la gestion de fonds et la conclusion de contrats de crédits ne constituent pas l'activité principale et qui agissent comme intermédiaires pour le compte d'un organisme financier distinct.
Article 5
La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme un établissement bancaire ou un organisme financier ou qui place un appareil automatique, est tenue d'en faire la déclaration à l'administration communale dans les 15 jours de l'ouverture ou de la reprise de l'établissement ou du placement de l'appareil. Cette déclaration reste valable aussi longtemps que le contribuable ne signale pas à l'Administration communale une nouvelle modification intervenue.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer. Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.