Règlement-taxe sur les immeubles déclarés insalubres ou inhabitables ou qui ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité

ARTICLE 1er

Il est établi au profit de la commune, à partir du 1er janvier 2026  et ce jusqu’au 31 décembre  2031, une taxe sur les immeubles déclarés insalubres ou inhabitables ou qui ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité.

Sont soumis à cette taxe :

  1. les immeubles déclarés dangereux insalubres ou inhabitables par le Bourgmestre ou pour lesquels il ordonne des travaux de remise en état, de sécurité ou de salubrité;
  2. les logements faisant l'objet d'une interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou de faire occuper le logement, prononcée par la Direction de l’Inspection Régionale du Logement conformément au Code bruxellois du Logement ;
  3. les immeubles pour lesquels le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente a constaté qu’ils ne satisfont pas aux exigences en matière de sécurité incendie et qui ont fait l’objet d’un arrêté du Bourgmestre.

ARTICLE 2

En ce qui concerne les immeubles visés à l’article 1er du règlement-taxe et qui sont en tout ou partie affectés ou utilisés comme logement, la taxe est fixée à 4.500 € par unité de logement.

Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

  1. logement : l’immeuble ou la partie d'immeuble destiné(e) à l'habitation, ainsi que la partie d’immeuble non destinée à l'habitation (tels atelier, cave, grenier, bureau, garage) mais dont il est constaté dans les faits qu’elle est illicitement utilisée à ce titre;
  2. unité de logement : logement ou partie de logement servant exclusivement à la vie d'un ménage ou de personnes ayant décidé de constituer une communauté de vie entre elles ; en cas de chambres louées en vertu de contrats de baux distincts à des personnes ne formant pas une communauté de vie entre elles, il y a autant d’unités de logement que de chambres distinctes

En ce qui concerne les immeubles visés à l’article 1er du règlement-taxe et qui ne sont pas affectés ou utilisés comme logement, le taux de base de la taxe est fixé à cinq cents euros (500 €) par mètre courant de façade. Lorsque l’immeuble bâti touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d’une de ces rues. Si l’immeuble forme un coin, est pris en considération le plus grand développement en ligne droite augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi. En ce qui concerne les immeubles bâtis et achevés, le montant de la taxe ainsi obtenue est multiplié par le nombre de niveaux. Les caves et autres sous-sols que comportent le bâtiment ainsi que le rez-de-chaussée et la toiture sont considérés chacun comme un niveau.

A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux seront adaptés lors de chaque exercice d'imposition en fonction de l'indice des prix à la consommation publié sur le site de Stabel. Ils seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois de janvier de l'année précédente selon la formule R x (i/I) où :

  • R = taux établis ci-dessus
  • i = indice du mois de janvier de l'année en cours
  • I = indice du mois de janvier de l'année précédente (base 2013= 100)

Les taux adaptés seront arrondis vers le haut à deux décimales.

ARTICLE 3

La taxe frappe le bien visé dès :

  1. la notification de l’arrêté du Bourgmestre ;
  2. la notification d'une interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou de faire occuper le logement, prononcée par la Direction de l’Inspection Régionale du Logement conformément au Code bruxellois du Logement et dont copie est notifiée à la Bourgmestre ;
  3. la notification de l’arrêté faisant suite au rapport du Service d’Incendie et d’Aide médicale Urgente ayant constaté que l’immeuble ne satisfait aux exigences en matière de sécurité incendie.

La taxe est due solidairement par le propriétaire et par tout titulaire de droits sur l’immeuble lui permettant de le gérer, de l’entretenir, de le réparer, de l’habiter ou le faire habiter ou de l’exploiter ou le faire exploiter.La taxe est due pour l’année entière et est perçue par voie de rôle.La taxe est doublée lorsque la commune doit introduire une action en justice en vue d’obtenir l’exécution forcée des mesures prescrites conformément au présent article, alinéa 1er. Elle est triplée lorsque les termes du jugement d’exécution forcée obtenu par la commune ne sont pas respectés.

ARTICLE 4

Est exonérée de la taxe, la personne qui a acquis un immeuble inhabitable ou insalubre, pendant les deux ans qui suivent l’acquisition.

ARTICLE 5

La taxe n'est pas due si l'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté royal ou gouvernemental.

ARTICLE 6

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.